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11/06/1992 | FRANCE | N°90NT00235

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juin 1992, 90NT00235


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 10 mai 1990, sous le n° 90NT00235, présentée pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE (SCA) CHEVILLON S/HUILLARD, dont le siège est à CHEVILLON-SUR-HUILLARD (Loiret) "Le château de Villoiseau", représentée par son gérant en exercice, par la société civile professionnelle "CHAPELIN-VISCARDI et VERGNAUD", avocat à MONTARGIS (Loiret) ;
La SCA demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 22 février 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a condamné l'entreprise PAULY à lui verser

une indemnité de 35 515 F avec intérêts au taux légal à compter du 21 av...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 10 mai 1990, sous le n° 90NT00235, présentée pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE (SCA) CHEVILLON S/HUILLARD, dont le siège est à CHEVILLON-SUR-HUILLARD (Loiret) "Le château de Villoiseau", représentée par son gérant en exercice, par la société civile professionnelle "CHAPELIN-VISCARDI et VERGNAUD", avocat à MONTARGIS (Loiret) ;
La SCA demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 22 février 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a condamné l'entreprise PAULY à lui verser une indemnité de 35 515 F avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1986 qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de la pose défectueuse, par cette entreprise, d'un support de ligne électrique ;
2°) de condamner l'entreprise PAULY à lui verser une indemnité supplémentaire de 12 625 F ;
3°) de condamner cette même entreprise au paiement des intérêts au taux légal desdites sommes de 35 515 F et 12 625 F à compter du 2 septembre 1983, des frais de l'expertise judiciaire et de la somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me ODENT, avocat de la société PAULY,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que par jugement du 10 mai 1990 le Tribunal administratif d'ORLEANS a condamné la société PAULY, titulaire d'un marché de travaux publics pour la construction d'une ligne à moyenne tension, à réparer les conséquences dommageables de la détérioration, par l'implantation défectueuse d'un support de ligne, du réseau de drainage équipant la propriété de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE (SCA) CHEVILLON S/HUILLARD ; que la SCA interjette appel de ce jugement en demandant que l'indemnité de 35 515 F qui lui a été allouée par les premiers juges soit augmentée de la somme de 12 625 F ; que, pour sa part, la société PAULY présente un recours incident tendant à être déchargée de toute condamnation ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment du rapport d'expertise judiciaire joint au dossier, que dans le cadre du programme d'électrification rurale de 1980 mis en oeuvre par la direction départementale de l'équipement du Loiret pour le compte de ce département, la société PAULY s'est vue confier la construction d'une ligne moyenne tension de 5 000 volts pour l'alimentation en énergie électrique d'un poste de transformation H 61 dit "du Moulin à vent" ; qu'au cours des travaux exécutés par cette société, l'implantation défectueuse d'un support de ligne a causé la détérioration d'un collecteur enterré assurant le drainage de la propriété de la SCA CHEVILLON S/HUILLARD et, par suite, l'inondation des terrains drainés ; que pour s'exonérer de sa responsabilité envers la SCA, qui a la qualité de tiers par rapport aux travaux en cause, la société PAULY se borne à invoquer la faute contractuelle que les services de la direction départementale de l'équipement auraient commise en négligeant de lui fournir, préalablement à ces travaux, le plan de récolement du réseau de drainage équipant la propriété de la SCA CHEVILLON S/HUILLARD ; que, toutefois, cette négligence du maître d'oeuvre dont la société PAULY aurait pu se prévaloir à l'appui de conclusions expresses en garantie présentées sur la base de stipulations contractuelles précises ne saurait permettre à cette dernière de s'exonérer de la responsabilité qu'en sa qualité d'entreprise chargée des travaux elle a personnellement encourue à l'égard de la victime du dommage ; qu'il suit de là que la société PAULY n'est pas fondée à soutenir, dans son recours incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS l'a déclarée responsable du dommage causé à la SCA CHEVILLON S/HUILLARD ;
Sur la réparation :

Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport d'expertise que la détérioration du collecteur de drainage a entrainé l'obturation partielle de celui-ci par de la terre et du sable ; que l'aggravation de cette situation résultant de l'état de déshérence dans lequel est demeuré l'ouvrage pendant presque deux ans ne saurait être imputé qu'à la résistance qu'ont abusivement opposée la société PAULY et son assureur aux propositions d'accord amiable faites par la victime ; que les travaux nécessaires ont été évalués par l'expert à la somme non contestée de 10 000 F ; qu'il suit de là que la SCA est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de l'indemniser des frais de nettoyage de ce collecteur lequel, contrairement à ce que soutient la société PAULY, n'a pas été supprimé, et, en conséquence, à demander le versement, par cette dernière, de ladite somme de 10 000 F ;
Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la perte de pisciculture, au demeurant non justifiée, dont la SCA fait état au titre de l'année 1981-1982 soit liée de cause à effet avec les travaux publics litigieux ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a refusé de réparer ce chef de préjudice ;
Considérant, enfin, que la SCA CHEVILLON S/HUILLARD, bien qu'ayant mentionné des travaux de sondage évalués à 10 000 F par l'expert, ne présente aucune conclusion tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SCA CHEVILLON S/HUILLARD a droit aux intérêts de la somme totale de 45 515 F qui lui est due, non à compter du 21 avril 1986, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif d'ORLEANS, ainsi qu'il en a été décidé par ce dernier, mais à partir de la date du 2 septembre 1983 à laquelle elle a assigné la société PAULY devant le Tribunal de grande instance de MONTARGIS ;
Sur les dépens :
Considérant que la demande de la SCA CHEVILLON S/HUILLARD devant le Tribunal de grande instance de MONTARGIS ayant été rejetée pour incompétence du juge judiciaire, il appartenait au Tribunal administratif d'ORLEANS de se prononcer sur la totalité des dépens y compris ceux exposés devant cette juridiction judiciaire relativement à une expertise qui a, d'ailleurs, été utile à la solution donnée au litige par le juge administratif ; qu'ainsi la SCA CHEVILLON S/HUILLARD est fondée à demander que la société PAULY soit condamnée à supporter les dépens qu'elle a exposés devant le Tribunal de grande instance de MONTARGIS relativement à l'expertise prescrite par ordonnances des 19 janvier et 7 mars 1984 du juge de la mise en état de ce tribunal ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L.8.1 et de condamner la société PAULY à payer à la SCA CHEVILLON S/HUILLARD la somme de 3 000 F que cette dernière lui réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er - La somme de trente cinq mille cinq cent quinze francs (35 515 F) que la société PAULY a été condamnée à verser à la SOCIETE CIVILE AGRICOLE (SCA) CHEVILLON S/HUILLARD par le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS du 22 février 1990 est portée à quarante cinq mille cinq cent quinze francs (45 515 F). Cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 1983.
Article 2 - La société PAULY est condamnée à supporter les dépens que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE (SCA) CHEVILLON S/HUILLARD a exposés devant le Tribunal de grande instance de MONTARGIS relativement à l'expertise prescrite par ordonnances des 19 janvier et 7 mars 1984 du juge de la mise en état de ce tribunal.
Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS du 22 février 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 - La société PAULY est condamnée à verser à la SCA CHEVILLON S/HUILLARD la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de la SCA CHEVILLON S/HUILLARD et le recours incident de la société PAULY sont rejetés.
Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à la SCA CHEVILLON S/HUILLARD, à la société PAULY et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00235
Date de la décision : 11/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAIT DU TIERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPUY
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-06-11;90nt00235 ?
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