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27/05/1992 | FRANCE | N°89NT00496

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 27 mai 1992, 89NT00496


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Patrick LAURENT et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1988 sous le n° 96327 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 18 juillet 1988 présentés pour M. Patrick LAURENT, demeurant à Wartenberg Strasse, (4052) BASEL, SUISSE, par Me Alain-François X..., avocat au Conseil d'Etat et à

la Cour de cassation ;
M. LAURENT demande à la Cour :
1°) d'annule...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Patrick LAURENT et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1988 sous le n° 96327 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 18 juillet 1988 présentés pour M. Patrick LAURENT, demeurant à Wartenberg Strasse, (4052) BASEL, SUISSE, par Me Alain-François X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. LAURENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1992 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. LAURENT a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, à l'issue de laquelle il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour n'avoir pas répondu à une demande d'éclaircissements ou de justifications concernant les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ; que l'administration soutient que la taxation d'office est également justifiée pour les années 1978 à 1980 par l'absence de déclaration de revenu global au titre desdites années et que le bénéfice non commercial de l'ensemble de la période a été régulièrement évalué d'office, le contribuable n'ayant pas souscrit les déclarations spéciales dont la production est prévue par les articles 97 et 101 du code général des impôts ; que le montant des bénéfices agricoles forfaitaires se rapportant aux terres dont l'intéressé était propriétaire a été ajouté aux bases ainsi taxées ; qu'enfin, M. LAURENT a été taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des commissions qu'il avait perçues en 1979 et assujetti à la taxe professionnelle au titre de chacune des années 1978, 1979 et 1980 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas soulevé d'office la circonstance que la vérification aurait été effectuée par un service incompétent est sans incidence sur la régularité du jugement ;
Sur la recevabilité :
Considérant que M. LAURENT a seulement contesté devant le directeur et devant le tribunal administratif les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; que, par suite, les conclusions d'appel par lesquelles M. LAURENT demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1979 et des cotisations de taxe professionnelle établies à son nom au titre des années 1978, 1979 et 1980 constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Sur la taxation d'office des bénéfices non commerciaux :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il appartient à l'administration qui entend procéder à la taxation d'office d'un revenu professionnel pour défaut de déclaration d'établir que le contribuable exerce une activité professionnelle génératrice de revenus ; qu'en l'espèce, l'administration a taxé d'office dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les revenus qu'aurait procurés à M. LAURENT, de 1977 à 1980, une activité d'agent commercial indépendant ; que, toutefois, elle n'apporte pas la preuve de la réalité de cette activité en se référant à la seule circonstance qu'en 1977, l'intéressé a déclaré exercer l'activité d'agent commercial salarié ; qu'elle ne justifie pas la taxation dans la catégorie des bénéfices non commerciaux par le fait que M. LAURENT aurait refusé de répondre à une demande de justifications et d'éclaircissements et n'aurait pas souscrit les déclarations de revenu global des années 1978 à 1980, ces circonstances n'établissant pas la réalité de l'activité dont les revenus ont été taxés d'office ; que, par suite, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; que M. LAURENT est, dès lors, fondé à demander la décharge des impositions contestées en tant qu'elles comportent la taxation des bénéfices non commerciaux ;
Sur l'imposition des bénéfices agricoles :
Considérant que les revenus imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles correspondent à l'application du tarif forfaitaire à l'hectare fixé pour les contribuables dont les recettes n'excèdent pas les limites du forfait agricole ; que ces impositions, qui ne constituent pas des redressements, ne sont pas astreintes à une notification préalable motivée ; que M. LAURENT se prévaut, dès lors en vain, à l'appui de sa contestation des impositions relatives à cette catégorie de revenus, d'un défaut de motivation des redressements ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. LAURENT est imposable, au titre de l'année 1977, sur les salaires qu'il a déclarés et sur les bénéfices agricoles forfaitaires ; que le montant de ces bénéfices, pour les années 1978, 1979 et 1980, ne le rend pas passible de l'impôt sur le revenu au titre de ces années ; que l'administration n'établit pas la mauvaise foi du contribuable pour l'année 1977 qui seule reste en définitive partiellement à la charge du contribuable ; qu'il y a lieu de substituer aux majorations de 50 % résultant de la décision du tribunal, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts ;
Sur le recours incident du ministre :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours incident du ministre tendant au rétablissement des pénalités ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LAURENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté partiellement sa demande ;
Article 1er - M. LAURENT est déchargé de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980.
Article 2 - Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. LAURENT au titre de l'année 1977 seront calculées en tenant compte des salaires déclarés et des bénéfices agricoles forfaitaires.
Article 3 - M. LAURENT est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti et celui qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 - Les intérêts de retard sont substitués dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 50 % restant à la charge de M. LAURENT au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1977.
Article 5 - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 22 décembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 - Le surplus des conclusions de la requête de M. LAURENT et le recours incident du ministre sont rejetés.
Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à M. LAURENT et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00496
Date de la décision : 27/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES.


Références :

CGI 97, 101, 1728


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRUEL
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-05-27;89nt00496 ?
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