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25/03/1992 | FRANCE | N°90NT00228

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 25 mars 1992, 90NT00228


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1990, sous le n° 90NT00228, présentée par la S.A. "LA BELINOISE" dont le siège est à Ecommoy (Sarthe), Route de Tours, représentée par Me MAES, syndic à la liquidation de biens, ... au Mans ;
La S.A. "LA BELINOISE" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1990, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune d'Ecommo

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2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ou, tout au m...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1990, sous le n° 90NT00228, présentée par la S.A. "LA BELINOISE" dont le siège est à Ecommoy (Sarthe), Route de Tours, représentée par Me MAES, syndic à la liquidation de biens, ... au Mans ;
La S.A. "LA BELINOISE" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1990, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune d'Ecommoy ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ou, tout au moins, un dégrèvement partiel pour l'année 1986, correspondant aux 10/12ème de la taxe mise en recouvrement ;
3°) subsidiairement, de prononcer un dégrèvement partiel des impositions contestées, à hauteur de 708 370 F pour 1984, 645 253 F pour 1985 et 652 894 F pour 1986 ;
4°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur le principe de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. "LA BELINOISE" qui exerçait une activité de fabrication de panneaux de particules à dimensions à Ecommoy (Sarthe), bien qu'ayant été déclarée en règlement judiciaire le 20 mars 1983, puis en liquidation de biens le 22 janvier 1985, a poursuivi cette activité jusqu'au 28 février 1986, d'abord sous assistance du syndic, puis, à compter du 22 janvier 1985, par le syndic exerçant les droits et actions concernant le patrimoine social ;
Considérant que la continuation de l'activité du débiteur, postérieurement au règlement judiciaire et à la liquidation des biens, quoique dans ce dernier cas, le débiteur soit dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, continue de produire des effets dans son propre patrimoine ; que le débiteur demeure, par suite, redevable des impôts et taxes dont le fait générateur se produit dans le patrimoine de ce dernier ; que la poursuite de l'activité de fabrication de panneaux de particules, même exercée sur autorisation judiciaire, et quant bien même elle aurait eu pour principal objectif de favoriser la reprise et de conserver les emplois, constitue cependant une activité passible de la taxe professionnelle, dès lors qu'elle comportait les actes caractéristiques d'une profession au sens de l'article 1447 précité ; que c'est donc à bon droit que la S.A. "LA BELINOISE" a été assujettie à cette taxe au titre de chacune des années considérées à raison de ladite activité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1478 du code, dans sa rédaction alors applicable : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour le mois restant à courir" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BELIPA a repris, le 1er mars 1986, en location-gérance, puis, à partir du 1er août 1986, en pleine propriété, la fabrication de panneaux de particules à dimensions précédemment assurée par la S.A. "LA BELINOISE", avant comme après sa mise en règlement judiciaire, dans les conditions susindiquées ; que la société BELIPA a poursuivi la même activité que la société cédante après avoir repris l'ensemble des immobilisations de celle-ci ; qu'ainsi, à aucun moment, il n'y a eu suppression d'activité au sens des dispositions de l'article 1478 précité ;
Sur le montant de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code : "La taxe professionnelle a pour base : ... a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées pendant la même période" et qu'aux termes de l'article 1467 A : " ... la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxes professionnelles est l'avant dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos à la fin ou au cours de l'année précédant celle de l'année d'imposition entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse qu'au cours de cet exercice, le bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ;
Considérant que si la S.A. "LA BELINOISE" soutient que, bien que figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan des exercices clos les 31 octobre des années 1982, 1983 et 1984, les matériels, outillages et aménagements à raison desquels elle a demandé la réduction de sa base d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 1984, 1985 et 1986 étaient, en fait, hors d'usage et inutilisés, elle n'établit pas qu'ils avaient, au cours de la période de référence comprise, en l'espèce, entre le 1er novembre 1981 et le 31 octobre 1984, définitivement cessé d'être utilisables ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander une réduction des bases d'imposition ;
Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la S.A. "LA BELINOISE" est le redevable de l'impôt ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a été taxée en tenant compte, à la fois, des salaires versés et des immobilisations dont elle a disposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. "LA BELINOISE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les conclusions susvisées, présentées par la S.A. "LA BELINOISE", ne sont pas chiffrées et ne sont donc pas recevables ;
Article 1er - La requête de la S.A. "LA BELINOISE" est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A. "LA BELINOISE" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00228
Date de la décision : 25/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE.


Références :

CGI 1447, 1478
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRUEL
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-03-25;90nt00228 ?
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