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11/03/1992 | FRANCE | N°90NT00197

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 11 mars 1992, 90NT00197


VU la requête présentée par Mme Bernadette SANSON, demeurant ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1990 sous le n° 90NT00197 ;
Mme SANSON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87520 du 12 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;r> VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la ...

VU la requête présentée par Mme Bernadette SANSON, demeurant ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1990 sous le n° 90NT00197 ;
Mme SANSON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87520 du 12 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1992 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Caen a été notifié à Mme SANSON dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 22 janvier 1990 ; que la requête de Mme SANSON dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 9 avril 1990, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Bernadette SANSON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme SANSON et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00197
Date de la décision : 11/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-03-11;90nt00197 ?
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