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11/03/1992 | FRANCE | N°90NT00186

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 11 mars 1992, 90NT00186


VU le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 5 avril 1990, sous le n° 90NT00186 ;
Le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 21 novembre 1989, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société Crobeddu décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1985, dans les rôles de la commune de Belleville (Cher) ;
2°) de remettre à la charge de la société Crobeddu l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
V

U le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cour...

VU le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 5 avril 1990, sous le n° 90NT00186 ;
Le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 21 novembre 1989, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société Crobeddu décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1985, dans les rôles de la commune de Belleville (Cher) ;
2°) de remettre à la charge de la société Crobeddu l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1992 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 1474 du code général des impôts : "Les conditions de répartition des bases d'imposition des entreprises de transport de toutes natures, des entreprises de travaux publics ainsi que de certaines catégories d'entreprises exerçant leur activité dans plus de cent communes font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat tenant compte de l'importance relative des installations et des activités ainsi que des lieux d'exploitation et de direction de ces entreprises" ; qu'aux termes de l'article 310 HN de l'annexe II au même code, pris pour l'application de l'article 1474 : "Les entreprises de travaux publics sont imposées au lieu de chaque chantier, en raison des salaires versés au personnel qui y travaille et de la valeur locative des immobilisations qui y sont affectées ; cette dernière est répartie proportionnellement aux salaires versés sur les différents chantiers. Toutefois, les bases d'imposition relatives aux chantiers ayant duré moins de trois mois sont rattachées à la plus proche des communes où l'entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains" ;
Considérant que doivent être regardées comme des entreprises de travaux publics, au sens de ces dispositions, celles qui réalisent des travaux immobiliers qui, par leur nature et leur importance, sont habituellement réalisés pour le compte d'une personne publique ;
Considérant que l'entreprise Crobeddu a pour activité le conditionnement d'air, la tuyauterie industrielle, le chauffage central et la plomberie sanitaire ; qu'une telle activité ne lui confère pas la qualité d'entreprise de travaux publics au sens des dispositions précitées de l'article 1474 du code général des impôts ; que, par suite, quelle qu'ait été la durée de ses interventions sur le chantier de construction de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire (Cher), où elle a réalisé des réseaux d'eau et d'assainissement, la société Crobeddu ne pouvait être assujettie à la taxe professionnelle dans cette commune sur le fondement de l'article 310 HN de l'annexe II au code général des impôts précité ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET, qui ne peut utilement invoquer une instruction administrative pour justifier l'imposition, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans en a prononcé la décharge ;
Article 1er - Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à la SARL Crobeddu.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90NT00186
Date de la décision : 11/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Répartition des bases d'imposition entre plusieurs communes - Dispositions spécifiques relatives à la répartition des bases d'imposition des entreprises de travaux publics - Article 310 HN de l'annexe II au C.G.I. - Notion d'entreprise de travaux publics - Absence - Entreprise de conditionnement d'air, de tuyauterie industrielle, de chauffage central et de plomberie sanitaire.

19-03-04-04 Au sens des dispositions de l'article 1474 du code général des impôts et de l'article 310 HN de l'annexe II au même code, doivent être regardées comme des entreprises de travaux publics celles qui réalisent des travaux immobiliers qui, par leur nature et leur importance, sont habituellement réalisés pour le compte d'une personne publique. Une entreprise qui a pour activité le conditionnement d'air, la tuyauterie industrielle, le chauffage central et la plomberie sanitaire n'est pas une entreprise de travaux publics. Dès lors, le fait qu'elle ait participé aux travaux de construction d'une centrale nucléaire n'entraîne pas son assujettissement à la taxe professionnelle dans la commune où est implantée cette centrale.


Références :

CGI 1474
CGIAN2 310 HN


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Bruel
Rapporteur public ?: M. Chamard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-03-11;90nt00186 ?
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