La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1992 | FRANCE | N°89NT00561

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 11 mars 1992, 89NT00561


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE NORMANDIE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1988 sous le n° 100 703 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour sous

le n° 89NT00561, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE NORMANDIE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1988 sous le n° 100 703 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00561, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE NORMANDIE (SEMINOR), dont le siège est 16, place du Général Leclerc à Fécamp (Seine-Maritime), par la société civile professionnellle FORTUNET-MATTEI-DAWANCE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE NORMANDIE (SEMINOR) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 7583 du 10 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée (principal et pénalités) restant due qui lui avait été réclamée pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, par avis de mise en recouvrement du 9 novembre 1983 ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition en cause et des pénalités dont elle a été assortie ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1992 :
- le rapport de M. CACHEUX, président rapporteur,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant que la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE NORMANDIE (SEMINOR) qui a pour objet la construction d'immeubles en vue de leur location meublée soutient que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses opérations de construction est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été rappelée sur les loyers non déclarés pour l'assujettissement à cette taxe ; qu'elle demande, en conséquence, l'imputation du crédit de taxe correspondant dont elle disposerait et qu'au demeurant elle n'a pas chiffré ;
Considérant qu'aux termes de l'article 257-7° du code général des impôts applicable aux années litigieuses : "sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ...", et qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au même code pris en application de l'article 273 : "1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; ... celle qui est acquittée par les entreprises elles-mêmes lors de l'acquisition ou de la livraison à soi-même des biens ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'opération de construction en cause était passible de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des livraisons à soi-même en vertu de l'article 257-7° précité du code général des impôts ; que, conformément à l'article 223 de l'annexe II précité, seule la taxe liquidée et acquittée à cette occasion par paiement ou par imputation d'un crédit de taxe, est déductible de la taxe due sur les recettes de loyers ; qu'il est constant que la société SEMINOR n'a pas acquitté, au sens des dispositions précitées, de taxe sur la livraison à soi-même et que, par suite, elle revendique en vain la déduction de la taxe figurant sur les factures de ses fournisseurs qu'elle n'a pu imputer et qui a grevé le coût de sa construction ;
Considérant que la doctrine révélée par la réponse ministérielle à parlementaire n° 21167 du 22 juillet 1972, quelle qu'en soit la motivation, ne donne pas une interprétation différente des dispositions en cause dans le cas envisagé et, notamment, ne prévoit pas la faculté de déduire la taxe sur la valeur ajoutée due sur une livraison à soi-même lorsqu'elle n'a pas été acquittée ;
Considérant, enfin, qu'en l'absence de tout droit à déduction, la société ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article R 193-6 du livre des procédures fiscales qui ne peuvent concerner que le délai dont elle aurait disposé pour présenter une demande de déduction et sont, par suite, sans effet sur son droit à un crédit de taxe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plainde que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE NORMANDIE est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE NORMANDIE et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00561
Date de la décision : 11/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION


Références :

CGI 257, 273
CGI Livre des procédures fiscales R193-6
CGIAN2 223


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CACHEUX
Rapporteur public ?: CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-03-11;89nt00561 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award