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19/02/1992 | FRANCE | N°90NT00243

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 19 février 1992, 90NT00243


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1990, présentée pour la société anonyme ARMORIC, ayant son siège social à "Cadol", Melgven (Finistère) représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La société ARMORIC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 8 février 1990, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des titres de perception n° 29/1 et 29/2/88 émis par l'Institut Français de Recherc

he pour l'Exploitation de la Mer (I.F.R.E.M.E.R.) les 26 août et 27 octobre 19...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1990, présentée pour la société anonyme ARMORIC, ayant son siège social à "Cadol", Melgven (Finistère) représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La société ARMORIC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 8 février 1990, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des titres de perception n° 29/1 et 29/2/88 émis par l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (I.F.R.E.M.E.R.) les 26 août et 27 octobre 1988 et tendant au recouvrement de la taxe due à cet organisme au titre, respectivement, de l'année 1986 et de l'année 1987 en application du décret n° 84-1296 du 31 décembre 1984, et, d'autre part, à la décharge des taxes contestées ;
2°) de prononcer l'annulation des titres litigieux et de lui accorder la décharge de ladite taxe ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1992 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la signification d'un jugement par huissier de justice peut avoir pour objet de faire courir le délai en l'absence de notification dans les conditions prévues à l'article R.211, mais ne peut avoir pour effet d'ouvrir un nouveau délai lorsque celui-ci a commencé à courir à la suite d'une telle notification ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement dont la société ARMORIC fait appel lui a été notifié, dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 12 février 1990 ; que la requête dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 15 mai 1990, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du même code ; qu'ainsi, en dépit de la signification qui lui a été faite dudit jugement par exploit d'huissier en date du 20 mars 1990, la requête de la société ARMORIC est tardive, et n'est, par suite, par recevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société ARMORIC à payer à l'I.F.R.E.M.E.R. la somme de 8.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er - La requête de la société ARMORIC est rejetée.
Article 2 - Les conclusions de l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer tendant au remboursement des frais exposés sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société ARMORIC et à l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90NT00243
Date de la décision : 19/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION - Jugement notifié dans les conditions prévues à l'article R - 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et signifié par huissier de justice.

54-01-07-02-01, 54-08-01-01-03 La signification d'un jugement par huissier de justice peut avoir pour objet de faire courir le délai en l'absence de notification dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel mais ne peut avoir pour effet d'ouvrir un nouveau délai lorsque celui-ci a commencé à courir à la suite d'une telle notification.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL - Point de départ du délai - Signification du jugement par huissier de justice après notification dans les conditions prévues par l'article R - 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Ouverture d'un nouveau délai d'appel - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Grangé
Rapporteur public ?: M. Lemai

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-02-19;90nt00243 ?
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