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22/01/1992 | FRANCE | N°90NT00475

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 22 janvier 1992, 90NT00475


VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 août 1990 sous le n° 90NT00475, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) de rectifier l'erreur matérielle de l'article 2 du jugement du 12 avril 1990 du Tribunal administratif de NANTES qui dégrève les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1982 à 1984 pour lesquelles l'article 1er du jugement prononce un non-lieu à statuer ;
2°) de remettre à la charge de la société anonyme
X...
les cotisations supplémentaires de tax

e foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle dont la décharge lui ...

VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 août 1990 sous le n° 90NT00475, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) de rectifier l'erreur matérielle de l'article 2 du jugement du 12 avril 1990 du Tribunal administratif de NANTES qui dégrève les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1982 à 1984 pour lesquelles l'article 1er du jugement prononce un non-lieu à statuer ;
2°) de remettre à la charge de la société anonyme
X...
les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle dont la décharge lui a été accordée par les premiers juges respectivement au titre des années 1985 et 1982 ;
3°) de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1992 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 23 juin 1987, postérieure à l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de la demande de la société X..., le directeur des services fiscaux du Maine-et-Loire avait accordé le dégrèvement total des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; que la demande était, dans cette mesure, devenue sans objet ; que, dans l'article 1er du dispositif de son jugement, le Tribunal administratif de NANTES a prononcé le non-lieu à statuer à hauteur d'une somme de 85 807 F correspondant au montant dudit dégrèvement ; que, dès lors, c'est à tort que ce même tribunal a décidé, dans l'article 2 du dispositif de son jugement, d'accorder la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la société X... "au titre des années 1982 à 1985" ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ...6° a) Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métaieries ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ; b) Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 617 du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent" ; qu'aux termes de l'article 1450 du même code : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1451 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° - Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent à l'électrification de l'habitat ou à l'aménagement rural, à l'insémination artificielle, à la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux, à la vinification, au conditionnement des fruits et légumes, et à l'organisation des ventes aux enchères ; 2° - Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l'effectif salarié correspondant n'excède pas trois personnes" ;

Considérant que la société anonyme
X...
, qui a son siège social rue des Picars au Puy-Notre-Dame (Maine-et-Loire), a pour activité la fabrication, à partir de fumier, de paille et d'engrais, de compost destiné à être vendu à des champignonnistes ; qu'elle procède, à cette fin, au compostage, à la pasteurisation, puis à l'incubation et au gobetage des produits qu'elle transforme ; qu'au cours de la phase d'incubation, qui dure environ huit jours, elle ensemence le compost avec du mycélium dont le développement végétatif aboutit, à terme, à l'apparition des champignons ; que, dans ces conditions, nonobstant la brièveté de la période d'incubation et l'importance de matériel utilisé par la société X..., la fabrication de compost ensemencé avec du mycélium s'insère dans le cycle biologique du champignon et comporte, de ce fait, des actes de production agricole ; que, dès lors, la société X... a, au titre de cette activité, la qualité d'exploitant agricole et, par suite, est en droit de bénéficier des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle prévues par les dispositions susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la société X... décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1985 ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 12 avril 1990 est annulé en tant qu'il a accordé à la société X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 1982 à 1985.
Article 2 - A concurrence de la somme de quatre vingt cinq mille huit cent sept francs (85 807 F), en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 1982, 1983 et 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société X....
Article 3 - Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à la société X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00475
Date de la décision : 22/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.


Références :

CGI 1382, 1450, 1451


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ISAIA
Rapporteur public ?: CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-01-22;90nt00475 ?
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