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22/01/1992 | FRANCE | N°90NT00090

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 22 janvier 1992, 90NT00090


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1990, présentée par la société TELOR, dont le siège social est ... (Vendée) ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1989 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1990, présentée par la société TELOR, dont le siège social est ... (Vendée) ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1989 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1992 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209, le bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture" de l'exercice et "l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant que, d'une part, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application des dispositions précitées de l'article 38 et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration par l'article 1966 du code général des impôts, la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que, si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que par des opérations ou écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice ; qu'ainsi, dans l'hypothèse susmentionnée et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration, à la suite d'une vérification, être corrigés dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription, et par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TELOR a fait figurer au bilan d'ouverture de l'exercice clos le 30 avril 1979 un poste de passif d'un montant de 116 000 F, au titre d'un "emprunt familial" ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont ladite société a été l'objet, l'administration a réintégré cette somme dans les résultats imposables ; que si la société TELOR conteste ce rehaussement, elle ne justifie pas de la réalité de l'emprunt dont s'agit ; que le moyen tiré de la doctrine qu'invoque la société requérante n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a corrigé dans le bilan de clôture de l'exercice clos le 30 avril 1979, qui était le premier à être non prescrit, la sous-estimation de l'actif résultant de la prise en compte de l'emprunt familial et, par suite, réintégré la somme correspondante dans les résultats imposables dudit exercice ;
Sur les conclusions de la requête tendant à ce que la société TELOR soit autorisée à procéder à une rectification de ses écritures comptables :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'autoriser la société TELOR à modifier l'écriture concernant l'emprunt familial dans les comptes relatifs à l'exercice clos le 30 avril 1979 ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TELOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'emprunt familial ;
Article 1er - La requête de la société TELOR est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société TELOR et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00090
Date de la décision : 22/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF


Références :

CGI 38 par. 2, 209, 1966


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ISAIA
Rapporteur public ?: CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-01-22;90nt00090 ?
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