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22/01/1992 | FRANCE | N°89NT00636

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 22 janvier 1992, 89NT00636


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 23 janvier 1989 sous le n° 89NT00636, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 22 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de TROUVILLE SUR MER ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
VU les

autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des pr...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 23 janvier 1989 sous le n° 89NT00636, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 22 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de TROUVILLE SUR MER ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
VU la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1992 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière codifié aux articles L.76 et L.76 A du livre des procédures fiscales : "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Les contribuables peuvent obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition mise à leur charge en démontrant son caractère exagéré" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ; A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction ;"
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 29 décembre 1977 précitées que, dans le cas où elle met en oeuvre une procédure d'imposition d'office, l'administration n'est pas tenue d'inviter le contribuable à présenter des observations dans le délai de trente jours dès lors qu'une discussion du redressement en cause ne pourra utilement être engagée qu'après l'établissement de l'impôt dans le cadre, le cas échéant, de la procédure contentieuse ; que s'il résulte de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers que les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites, cette disposition ne pouvait, en tout état de cause, légalement modifier les règles fixées par la loi du 29 décembre 1977 ; que l'instruction du 4 juin 1984, en tant qu'elle fait entrer les lettres portant à la connaissance du contribuable les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office dans le champ d'application de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 est donc contraire à la loi ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de cette instruction, sur le fondement de l'article 1er dudit décret, pour retenir que la procédure d'imposition serait irrégulière du fait que l'administration a rayé la mention du délai de trente jours pour présenter des observations sur la lettre en date du 1er juillet 1983 par laquelle elle lui a notifié les redressements de ses bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 1982 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition M. X... ne peut se prévaloir des éléments d'un compte d'exploitation reconstitué postérieurement à l'année d'imposition et comportant, au surplus, des discordances par rapport aux documents informatiques à partir desquels il a été établi, ni invoquer utilement la double circonstance qu'il aurait été victime de la carence de son comptable et que ce compte d'exploitation a été établi "suivant les règles de diligence comptables habituelles" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00636
Date de la décision : 22/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76, L76 A
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Instruction du 04 juin 1984
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRUEL
Rapporteur public ?: CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-01-22;89nt00636 ?
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