VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 13 janvier 1989 sous le n° 89NT00635, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 22 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre des années 1981 et 1982 par avis de mise en recouvrement du 8 décembre 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1992 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre des années 1981 et 1982 par avis de mise en recouvrement du 8 décembre 1983, M. X... soutient que la procédure d'imposition était irrégulière, du fait que le vérificateur, en rayant, sur la notification de redressements, les mentions imprimées concernant la procédure applicable en matière de redressement contradictoire, l'a privé de la faculté de présenter des observations, en méconnaissance des dispositions de l'article 28 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 et de l'instruction administrative du 4 juin 1984 ;
Considérant que le décret et l'instruction précités sont entrés en vigueur postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que dès lors, et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.