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22/01/1992 | FRANCE | N°89NT00546

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 22 janvier 1992, 89NT00546


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1989, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... Le Hoc, à Deauville (Calvados) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 et des impositions supplémentaires à la taxe sur les véhicules des sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 ;
2°) d

e prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1989, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... Le Hoc, à Deauville (Calvados) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 et des impositions supplémentaires à la taxe sur les véhicules des sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) dans l'attente de la décision de la Cour, de maintenir le sursis à paiement qui lui a été accordé le 25 février 1985 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1992 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- les observations présentées par Me Thénaut, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Considérant que le sursis de paiement des impositions ne peut avoir d'effet, s'il est accordé, que jusqu'au jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet effet devant la Cour sont sans objet et par suite irrecevables ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : "la base d'imposition est constituée : a) pour ... les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie ... de la prestation" ;
Considérant que, lorsqu'un prestataire de services exploite un établissement où est en usage la pratique selon laquelle le "service" n'est pas compris dans les factures établies par l'entreprise mais versé directement par chaque client au personnel qui le sert, sous le nom de pourboire, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le montant du pourboire est indiqué au client par l'entreprise sous la forme d'un pourcentage du prix facturé ou qu'il résulte seulement de l'usage, le montant de ce pourboire constitue, pour les clients, une somme supplémentaire déboursée en contrepartie de la prestation de services qu'ils reçoivent et, pour l'entreprise, une ressource qui s'ajoute aux sommes facturées et au moyen de laquelle sont payés, en tout ou partie, les salaires dus au personnel ; qu'en l'absence de tout lien de droit entre les clients et les membres de ce personnel, ceux-ci demeurent des préposés de l'entreprise, unis à cette dernière par un contrat de travail, tenant de ce seul contrat leur droit à rémunération et qui doivent donc être réputés rémunérés en qualité de salariés par leur employeur ; que, dès lors, les sommes encaissées par eux au titre du "service" doivent être regardées comme un supplément de prix perçu par l'entreprise, imposable comme tel à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 266 précité ;
Considérant que M. X..., qui exploite un restaurant à Deauville (Calvados), conteste le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 sur les pourboires versés par les clients à son épouse, qui exerçait des fonctions de maître d'hôtel dans son établissement, et à son fils, qu'il employait pendant la durée de la saison touristique ; qu'il résulte de ce qui précède que ces sommes doivent être regardées comme un élément du prix des prestations assurées par M. X... et sont, dès lors, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, il est vrai, que M. X... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris sous l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative en date du 31 décembre 1976, par laquelle l'administration admet que l'employeur peut être dispensé d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes versées pour le service lorsque certaines conditions sont réunies ; que cette instruction précise : "lorsque le chef d'entreprise ou des membres de sa famille reçoivent une rémunération à l'occasion de leur propre travail, ces sommes constituent des recettes d'exploitation à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ** " ; qu'il est constant que les sommes en litige ont été versées en totalité à l'épouse et au fils de M. X..., membres de la famille au sens de l'instruction précitée ; que, dans ces conditions, sont inopérants les moyens suivant lesquels, d'une part, Mme X... ne participait pas à la direction de l'entreprise et, d'autre part, les autres employés en contact avec la clientèle ne pouvaient percevoir le service du fait qu'ils étaient apprentis et soumis à ce titre, conformément à la loi, à une rémunération fixe ; que, dès lors, l'instruction administrative dont s'agit ne peut être utilement invoquée par le requérant dans le présent litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00546
Date de la décision : 22/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 256, 266, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ISAIA
Rapporteur public ?: CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-01-22;89nt00546 ?
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