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31/12/1991 | FRANCE | N°89NT00434

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 31 décembre 1991, 89NT00434


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés pour M. X... et enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet 1988 et 29 novembre 1988 sous le n° 100516 ;
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif susmentionnés présentés pour M. X... demeurant à Guérande (Loire-Atlantique) domaine de Tromartin, enregistrés au greff

e de la Cour sous le n° 89NT00434 ;
M. X... demande :
1°) l'annula...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés pour M. X... et enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet 1988 et 29 novembre 1988 sous le n° 100516 ;
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif susmentionnés présentés pour M. X... demeurant à Guérande (Loire-Atlantique) domaine de Tromartin, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00434 ;
M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 6 avril 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1991 :
- le rapport de M. CACHEUX, président rapporteur,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il résulte de l'examen de la copie de la notification de redressement produite par le requérant, à l'appui de sa demande au tribunal, que le moyen tiré du défaut de mention de la faculté ouverte au contribuable de se faire assister par un conseil de son choix manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : "a. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. b. Ces dispositions sont applicables : ... 4° Dans toute entreprise : à toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise. Toutefois, il n'est pas tenu compte des rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales pour l'application de cette disposition" ;
Considérant que M. X... ne saurait se fonder sur la circonstance que ces dispositions ne visent que les allocations accordées sous une forme forfaitaire pour prétendre que les remboursements de frais dont il a bénéficié au cours des années 1979 à 1982 seraient affranchis d'impôt et ne seraient donc pas à comprendre dans le calcul de ses revenus au motif qu'il aurait perçu de son employeur des allocations spéciales n'ayant pas un caractère forfaitaire ;
Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ...", et qu'en vertu de l'article 83 du même code ne peuvent en principe être déduits au titre des frais professionnels du montant brut du revenu imposable, en vue de la détermination de son montant net, les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils sont couverts par des allocations spéciales affranchies de l'impôt ;
Mais, considérant qu'aux termes dudit article 83, qui pose le principe du mode forfaitaire de déduction des frais professionnels et institue, en complément d'un pourcentage de déduction de 10 %, une déduction supplémentaire pour les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à ce pourcentage de 10 %, tel qu'il a été complété par les dispositions de la loi du 29 décembre 1978 : "Les déductions forfaitaires supplémentaires se calculent sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions susvisées que les salariés qui appartiennent aux catégories de professions mentionnées à l'article 83 du code général des impôts sont en droit de bénéficier d'une déduction forfaitaire supplémentaire alors même qu'ils auraient bénéficié d'allocations spéciales destinées à couvrir des frais inhérents à leurs fonctions de la même nature que ceux que la déduction supplémentaire a pour objet de couvrir, mais que, dans ce cas, ces allocations pour frais professionnels doivent être ajoutées aux salaires bruts de l'année considérée préalablement au calcul du montant net du revenu imposable ;
Considérant que M. X... qui a bénéficié en tant que salarié d'une déduction supplémentaire au titre de ses frais professionnels n'est donc pas fondé à prétendre que l'administration aurait méconnu les dispositions susrappelées de l'article 81 du code général des impôts en ajoutant à ses salaires bruts de chacune des années 1979 à 1982 les montants de remboursements de frais professionnels perçus de son employeur au cours de chacune desdites années, dont il n'est pas contesté qu'ils correspondent à des frais de même nature que ceux couverts par la déduction supplémentaire ; qu'il ne saurait utilement invoquer, en vue d'obtenir la décharge qu'il sollicite, ni les termes d'une réponse ministérielle en date du 12 décembre 1983 à un parlementaire postérieure aux années d'imposition litigieuses, ni une instruction administrative du 15 décembre 1981 qui concerne certains remboursements de frais consentis aux journalistes alors qu'il n'établit pas avoir exercé cette profession ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00434
Date de la décision : 31/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 80 ter, 81, 83
Instruction du 15 décembre 1981
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978 Finances pour 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CACHEUX
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-12-31;89nt00434 ?
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