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11/12/1991 | FRANCE | N°91NT00147

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 11 décembre 1991, 91NT00147


VU le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 8 mars 1991 sous le n° 91NT00147 ;
Le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a accordé décharge à la SARL Coursocéan du rappel des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ayant grevé la construction et le fonctionnement des voiliers "Royale" et "Banque de Bretag

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VU le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 8 mars 1991 sous le n° 91NT00147 ;
Le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a accordé décharge à la SARL Coursocéan du rappel des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ayant grevé la construction et le fonctionnement des voiliers "Royale" et "Banque de Bretagne" qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 2 février 1984 ;
2°) de remettre à la charge de la société les impositions contestées et les pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1991 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- les observations de M. X..., gérant de la SARL Coursocéan,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que, pour dénier le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition et l'armement de voiliers de compétition, construits et exploités par la société Coursocéan, le ministre se fonde, à titre principal, sur les dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts qui excluent du bénéfice de la déduction les véhicules ou engins de transport des personnes, et, à titre subsidiaire, sur celles de l'article 271 du code général des impôts, réservant aux opérations imposables le principe du droit à déduction ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de l'article 273 du code, dispose : "- Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction ..." ; que, pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes au sens de ces dispositions, il y a lieu, non de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule ou de l'engin, mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques, l'usage auquel il est normalement destiné ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en raison de leur architecture, des matériaux qui les composent, de leur équipement, des autorisations de navigation spécifiques qu'ils requièrent et de l'impossibilité de les homologuer dans la catégorie des navires de plaisance, les voiliers "Royale" et "Banque de Bretagne" de la société Coursocéan ont été exclusivement conçus pour les compétitions de vitesse et, en aucun cas, pour permettre le déplacement de passagers ; que, par suite, ces voiliers ne peuvent être regardés comme des véhicules ou engins de transport des personnes au sens des dispositions précitées de l'article 237 de l'annexe II ;
Considérant, en second lieu, que la construction et l'exploitation des voiliers de la société Coursocéan sont financés par des entreprises à des fins publicitaires ; que, dans les conditions où elles sont réalisées, les opérations de la société Coursocéan sont faites au profit desdites entreprises et constituent une activité indépendante de prestation de services à titre onéreux normalement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elles ne peuvent être assimilées à celles qui sont fournies par les sportifs et exonérées en vertu de l'article 261-4 6° du code général des impôts ; que, dès lors, la taxe ayant grevé les éléments du prix de ces opérations est déductible, conformément aux dispositions de l'article 271 du même code, de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces opérations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a prononcé la décharge des impositions contestées ;
Article 1er - Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à la société Coursocéan.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00147
Date de la décision : 11/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION -Exclusions - Véhicules conçus pour transporter des personnes (article 237 de l'annexe II au C.G.I.) - Voilier de compétition.

19-06-02-08-03-01 Pour apprécier si un voilier de compétition constitue "un véhicule ou un engin conçu pour le transport des personnes" au sens des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, il y a lieu, non de se référer aux conditions d'utilisation du bateau mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques, l'usage auquel il est normalement destiné. Ouvre droit à déduction de la taxe ayant grevé son acquisition et son armement un voilier qui, en raison de son architecture, des matériaux qui le composent, des autorisations de navigation spécifiques qu'il requiert et de l'impossibilité de l'homologuer dans la catégorie des navires de plaisance, a été exclusivement conçu pour les compétitions de vitesse et, en aucun cas, pour permettre le déplacement de passagers.


Références :

CGI 271, 273, 261 par. 4
CGIAN2 237


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Bruel
Rapporteur public ?: M. Lemai

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-12-11;91nt00147 ?
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