Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 1989, présentée par la société coopérative des artisans et professionnels de l'automobile de la Manche (S.O.C.A.P.A.M.), société anonyme coopérative à capital et personnel variables dont le siège est à Coutances (Manche), zone industrielle de l'Auberge de la Mare, représentée par son président-directeur-général en exercice ;
La société S.O.C.A.P.A.M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Coutances ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ;
Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1991 :
- le rapport de M. Grange, conseiller,
- et les conclusions de M. Lemai, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1454 du code général des impôts applicable au litige : "Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans ..., lorsque ces différents organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent." ;
Considérant que pour refuser le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle demandée par la société coopérative des artisans et professionnels de l'automobile de la Manche (S.O.C.A.P.A.M.), l'administration a estimé que celle-ci, en procédant à la cession à ses membres de fournitures destinées à être revendues en l'état et en utilisant un personnel salarié, ne fonctionnait pas conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent ;
Considérant, d'une part, que l'article 1er de la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, assigne pour objet aux coopératives artisanales : "La réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l'exercice en commun de ces activités" ; que la vente aux adhérents de fournitures destinées à être revendues en l'état dès lors qu'elle demeure, comme en l'espèce, une activité accessoire, n'est pas étrangère à cet objet ;
Considérant, d'autre part, que ni les dispositions de la loi du 20 juillet 1983 susvisée, ni celles de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, alors en vigueur, ne s'opposent à l'utilisation de personnel salarié lorsque, comme au cas particulier, celui-ci est nécessaire à la société coopérative pour assurer, conformément à son objet, le développement des activités des adhérents, la réduction des coûts et l'amélioration de la qualité ; qu'en outre il résulte de l'instruction que les membres coopérateurs participent à la gestion de la société requérante ;
Considérant que, dans ces conditions, la société coopérative doit être regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent et peut dès lors bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1454 précité du code général des impôts ; qu'elle est par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 3 novembre 1988 est annulé.
Article 2 - La société S.O.C.A.P.A.M. est déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Coutances (Manche).
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société S.O.C.A.P.A.M. et au ministre délégué au budget.