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27/11/1991 | FRANCE | N°89NT00912

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 27 novembre 1991, 89NT00912


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1989, présentée pour Mme Marie-Thérèse DE X..., demeurant ... (Loir-et-Cher) par la SCP Y. O'MAHONY, P. O'MAHONY et P. GARNIER, avocat au Barreau ;
Mme DE X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant :
1°) à l'annulation de la décision du trésorier-payeur-général de Loir-et-Cher en date du 1er juillet 1987 rejetant son opposition à commandement ;
2°) à dire que l'impôt réclamé pour les années 1979 à 1982

a déjà été acquitté en Martinique et que la requérante n'est plus tenue à aucun...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1989, présentée pour Mme Marie-Thérèse DE X..., demeurant ... (Loir-et-Cher) par la SCP Y. O'MAHONY, P. O'MAHONY et P. GARNIER, avocat au Barreau ;
Mme DE X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant :
1°) à l'annulation de la décision du trésorier-payeur-général de Loir-et-Cher en date du 1er juillet 1987 rejetant son opposition à commandement ;
2°) à dire que l'impôt réclamé pour les années 1979 à 1982 a déjà été acquitté en Martinique et que la requérante n'est plus tenue à aucun paiement ;
3°) à ce que le tribunal prononce, en tant que de besoin, tous dégrèvements en sa faveur ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1991 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ;
Considérant que Mme DE X... a fait l'objet le 25 mai 1987 d'un commandement pour avoir paiement de la somme de 276 177 F dont elle restait redevable à raison de cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune d'OUZOUER-LE-MARCHE ; que, par décision du 1er juillet 1987 le trésorier-payeur-général de Loir-et-Cher a rejeté l'opposition formée par Mme DE X... à l'encontre du commandement précité ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté la demande de Mme DE X... tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant que Mme DE X... soutient à l'appui de sa requête que la dette fiscale à raison de laquelle elle est poursuivie en métropole a été réglée en Martinique par son mari auquel elle faisait parvenir sa quote-part des impositions mises à la charge de ce dernier ; que toutefois, la requérante, en se bornant à faire état de versements qui ne se rapportent pas aux cotisations d'impôt sur le revenu qui ont été mises personnellement à sa charge, mais à une imposition distincte établie au nom de son époux, ne saurait contester utilement son obligation en métropole ; que, dès lors, Mme DE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de Mme DE X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme DE X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00912
Date de la décision : 27/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMP T


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ISAIA
Rapporteur public ?: CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-11-27;89nt00912 ?
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