La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1991 | FRANCE | N°90NT00382

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 23 octobre 1991, 90NT00382


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1990, présentée pour la société d'intérêt collectif agricole SILO BREST (SICA SILO BREST), dont le siège est situé ..., représentée par son président-directeur général, par la société d'avocats Jaigu-Chevallier ;
La SICA SILO BREST demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de

la ville de Brest ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les a...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1990, présentée pour la société d'intérêt collectif agricole SILO BREST (SICA SILO BREST), dont le siège est situé ..., représentée par son président-directeur général, par la société d'avocats Jaigu-Chevallier ;
La SICA SILO BREST demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la ville de Brest ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 1451 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° ... les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, le droit à exonération instauré par cet article doit s'apprécier, en fonction de la situation du contribuable au cours de l'année d'imposition nonobstant, en premier lieu, les dispositions de l'article 1467 dudit code qui ne concernent que les modalités de détermination des bases de la taxe professionnelle, en second lieu, les termes de l'article 1639 A du même code, relatif aux modalités de fixation du taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales, et en troisième lieu, les énonciations, de nature réglementaire, de l'article 310 HA de l'annexe II à ce code qui n'ont pu avoir légalement pour objet ni pour effet de contrevenir aux dispositions législatives sus-reproduites ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société d'intérêt collectif agricole SILO BREST n'a employé que deux salariés au cours des années d'imposition 1985 et 1986 ; qu'ainsi elle remplissait la condition d'exonération de la taxe professionnelle prévue par l'article 1451-1° précité du code général des impôts, même si, au cours des années 1983 et 1984, elle employait plus de trois salariés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SICA SILO BREST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 30 mai 1990 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la SICA SILO BREST décharge de la taxe professionnelle restant à sa charge au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la ville de Brest.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SICA SILO BREST et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00382
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1451, 1467, 1639 A
CGIAN2 310 HA


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CACHEUX
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-10-23;90nt00382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award