La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1991 | FRANCE | N°90NT00061

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 23 octobre 1991, 90NT00061


VU le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, enregistré au greffe de la Cour le 31 janvier 1990 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité de 2 000 F et à la M.A.C.I.F. une somme de 1 667,90 F en réparation de la totalité du préjudice matériel causé par l'accident d'automobile dont a été victime Mme X... le 17 juillet 1987 sur la route nationale n° 20 à LA FERTE SAINT-AUBIN (Loiret) du fait de l

a chute d'un arbre sur la chaussée et, avant dire droit sur le préjudic...

VU le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, enregistré au greffe de la Cour le 31 janvier 1990 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité de 2 000 F et à la M.A.C.I.F. une somme de 1 667,90 F en réparation de la totalité du préjudice matériel causé par l'accident d'automobile dont a été victime Mme X... le 17 juillet 1987 sur la route nationale n° 20 à LA FERTE SAINT-AUBIN (Loiret) du fait de la chute d'un arbre sur la chaussée et, avant dire droit sur le préjudice corporel subi par la victime, a ordonné une expertise médicale ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... et la M.A.C.I.F. devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU les mentions du dossier établissant que la procédure a été notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1991 :
- le rapport de M. CACHEUX, président rapporteur,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me JAFFRE, avocat de Mme X... et de la M.A.C.I.F.,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur la responsabilité :
Considérant que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée envers Mme X... du fait de l'accident dont celle-ci a été victime le 17 juillet 1987, alors qu'elle circulait en automobile sur la route nationale n° 20, que si la chute de l'arbre, implanté sur les dépendances de cette voie, à l'origine de l'accident, peut être regardée comme révélant un défaut d'entretien normal des dépendances de la voie publique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi moins d'un an avant l'accident par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt à la suite de la vérification, par un agent de son service, des arbres plantés au bord de la route dans le secteur concerné, que l'aspect extérieur de l'arbre, tombé sous la force du vent, ne permettait pas de déceler la pourriture interne dont il était atteint à la base ; qu'ainsi, l'administration établit que l'accident n'est pas imputable à un défaut d'entretien normal des dépendances de la voie ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de Mme X... et de la M.A.C.I.F. les frais d'expertise qui ont pu être exposés devant le tribunal administratif, tels qu'ils auraient été ou seraient liquidés par le président de ce tribunal ;
Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif d'Orléans en date du 23 novembre 1989 est annulé.
Article 2 - La demande présentée par Mme X... et la M.A.C.I.F. devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 - Mme X... et la M.A.C.I.F. supporteront les frais de l'expertise ordonnée en première instance.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE, à Mme X..., à la M.A.C.I.F. et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00061
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS - DEBOURS ET FRAIS DIVERS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CACHEUX
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-10-23;90nt00061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award