VU la requête et les mémoires ampliatifs enregistrés au greffe de la Cour les 19 novembre 1990, 21 décembre 1990 et 7 mars 1991 présentés pour l'ASSOCIATION DE CHASSE "L'AUBEPINE", dont le siège est à PONTIVILLIERS (Loiret) représentée par son président en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats Berger - Tardivon, avocat à la Cour d'appel d'Orléans ;
L'ASSOCIATION DE CHASSE "L'AUBEPINE" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle établie à son nom au titre des années 1983 et 1984 et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution des articles de rôles correspondants et de l'avis de mise en recouvrement établi le 7 décembre 1984 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1991 :
- le rapport de M. JEGO, président rapporteur,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que l'ASSOCIATION DE CHASSE "L'AUBEPINE" ne justifie pas que l'exécution des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement qu'elle conteste risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DE CHASSE "L'AUBEPINE" n'est pas fondée à demander que la Cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ces articles et de l'avis de mise en recouvrement dont elle a été l'objet ;
Article 1er - Les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE CHASSE "L'AUBEPINE" tendant à ce que la Cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle ainsi que l'avis de mise en recouvrement qu'elle conteste sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE CHASSE "L'AUBEPINE" et au ministre délégué au budget.