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10/07/1991 | FRANCE | N°90NT00505

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 10 juillet 1991, 90NT00505


VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 septembre et 9 octobre 1990, présentés par M. X... DI BERNARDO, demeurant "Les Hameaux de Saint-Séverin", ... ;
M. DI BERNARDO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des

impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administr...

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 septembre et 9 octobre 1990, présentés par M. X... DI BERNARDO, demeurant "Les Hameaux de Saint-Séverin", ... ;
M. DI BERNARDO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1991 :
- le rapport de M. SALUDEN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels..." ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. DI BERNARDO réside depuis 1979 à Dordives (Loiret), commune située à plus de 70 km de celle de Corbeil (Essonne), où il exerce un emploi salarié ; que la circonstance qu'il ait pu faire construire à Dordives une maison à un prix nettement moins élevé que celui qu'il aurait dû payer pour un logement situé dans une commune plus proche de Corbeil, ni celle qu'il ait été dans l'impossibilité de trouver un emploi à proximité de Dordives ne sont de nature, dans les circonstances de l'espèce, à donner un caractère normal à son installation à Dordives ; que, dès lors, M. DI BERNARDO, qui n'allègue pas avoir été dans l'impossibilité de se loger dans l'agglomération parisienne, doit être regardé comme ayant fixé son domicile à Dordives pour des raisons de convenance personnelle ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans lui a dénié le droit à la déduction des frais réels qu'il a exposés en 1983 pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail et pour en revenir ;
Article 1er : La requête de M. DI BERNARDO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DI BERNARDO et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00505
Date de la décision : 10/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SALUDEN
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-07-10;90nt00505 ?
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