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10/07/1991 | FRANCE | N°90NT00032

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 10 juillet 1991, 90NT00032


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1990 sous le n° 90NT00032, présentée pour la SOCIETE ANONYME COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN-LOIRE-ATLANTIQUE (S.C.O.M.A.) dont le siège est au ..., représentée par son président en exercice, par la S.C.P. Lesourd - Baudin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La société S.C.O.M.A. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnell

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VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1990 sous le n° 90NT00032, présentée pour la SOCIETE ANONYME COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN-LOIRE-ATLANTIQUE (S.C.O.M.A.) dont le siège est au ..., représentée par son président en exercice, par la S.C.P. Lesourd - Baudin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La société S.C.O.M.A. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1985 dans les rôles de la ville de Lorient ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU la loi du 4 décembre 1913 réorganisant le crédit maritime mutuel ;
VU la loi du 31 décembre 1937 portant fixation du budget général de l'exercice 1938 ;
VU la loi n° 50-1536 du 13 décembre 1950 ;
VU la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 ;
VU le décret du 12 avril 1914 pris pour l'application de la loi du 4 décembre 1913, modifié notamment par le décret du 22 janvier 1915 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1991 :
- le rapport de M. SALUDEN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens soulevés par la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN-LOIRE-ATLANTIQUE (S.C.O.M.A.), qui n'étaient pas inopérants, selon lesquels, d'une part, l'instauration d'une période transitoire par l'article 62 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 11983 entraînait une exonération de la taxe professionnelle pour toutes les sociétés coopératives maritimes pendant cette période, d'autre part, la société était en droit de bénéficier de cette mesure au titre de l'année 1985 dès lors qu'à la date de mise en recouvrement de l'impôt, ses statuts et son fonctionnement étaient conformes à la loi du 20 juillet 1983 ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 23 novembre 1989 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société S.C.O.M.A. devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Sur l'exonération de taxe professionnelle au titre des années 1981, 1982 et 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier..." ; qu'aux termes de l'article 1455 du même code, dans sa rédaction applicable les 1er janvier 1981, 1982 et 1983 : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 3°) Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux articles 16 à 19 de la loi du 4 décembre 1913 modifiés par la loi n° 50-1536 du 13 décembre 1950" ; que si ces dispositions ne soumettent pas expressément le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle qu'elles prévoient au respect par les sociétés coopératives maritimes des dispositions du décret du 12 avril 1914 pris pour l'application de la loi du 4 décembre 1913 réorganisant le crédit maritime mutuel, l'article 6 de la loi du 31 décembre 1937 susvisée, dont est issu l'article 1455 précité et qu'un décret de codification n'a pu légalement abroger en tout ou partie, précise que le bénéfice de l'exonération est réservé aux sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément à la loi du 4 décembre 1913 et au décret du 12 avril 1914 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 avril 1914, modifié par le décret du 22 janvier 1915, les statuts des sociétés coopératives maritimes "spécifient expressément : ... 6° que les sociétaires s'engagent conjointement et solidairement au remboursement des dettes contractées par la société, tant envers les caisses de crédit qu'envers les tiers..." ;

Considérant qu'il est constant que si l'article 7 des statuts alors en vigueur de la société S.C.O.M.A. contient des dispositions relatives à l'engagement conjoint ou solidaire des sociétaires au remboursement des dettes contractées par la société tant envers les caisses de crédit maritime qu'envers les tiers, il limite cet engagement au montant des parts souscrites par les sociétaires ; qu'ainsi, ses statuts ne sont pas conformes à l'article 4 du décret du 12 avril 1914, qui ne prévoit pas une telle limitation ; que, par suite, et alors même que ces statuts auraient été établis selon des statuts-types émanant de l'administration de la marine marchande et des caisses de crédit maritime, c'est à bon droit que l'administration s'est fondée sur la méconnaissance de l'article 4-6° du décret du 12 avril 1914 pour refuser à la société S.C.O.M.A. au titre des années 1981 à 1983 le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1455 du code général des impôts ;
Sur l'exonération de taxe professionnelle au titre des années 1984 et 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1455 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable les 1er janvier 1984 et 1985 : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 37 à 58 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale" ; que si l'article 62 de la loi susvisée du 20 juillet 1983 ouvre aux sociétés coopératives maritimes un délai de deux ans à compter de la publication de ladite loi pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau texte, il vise les statuts de ces sociétés et non leur fonctionnement ; que l'article 1455 précité soumet le bénéfice de l'exonération à une double condition relative tant aux statuts qu'au fonctionnement ; que, par suite, les dispositions transitoires que comporte ledit article 62 ne sauraient entraîner par leur seul effet le droit à exonération de la taxe professionnelle au titre des années 1984 et 1985, lequel bénéficie aux sociétés coopératives maritimes dont le fonctionnement, et non seulement les statuts, est conforme aux dispositions des articles 37 à 58 de la loi du 20 juillet 1983 ;
Considérant que le droit à exonération s'apprécie au regard de la situation existant au 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 20 juillet 1983 : "... Les opérations effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité séparée" ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date des 1er janvier 1984 et 1985, la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN-LOIRE-ATLANTIQUE (S.C.O.M.A.) ne tenait aucune comptabilité séparée des opérations qu'elle effectuait avec des tiers non associés notamment dans son établissement de Lorient ; que, par suite, son fonctionnement n'étant pas conforme aux dispositions précitées de l'article 39, lesquelles ne comportent pas sur ce point de délai de régularisation, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé au titre des années 1984 et 1985 le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1455 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir..." ;
Considérant qu'il est constant que la société requérante a poursuivi son activité pendant toute l'année 1985 ; qu'à supposer qu'à la date du 22 juillet 1985 ses statuts aient été rendus conformes à la loi du 20 juillet 1983 susvisée, cette seule circonstance ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme une suppression d'activité au sens des dispositions précitées de l'article 1478 qui, seule, pourrait justifier, sur ce fondement, une réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société S.C.O.M.A. n'est pas fondée à demander la décharge ou la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1985 ;
Article 1er - Le jugement en date du 23 novembre 1989 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 - La demande et le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN-LOIRE-ATLANTIQUE sont rejetés.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN-LOIRE-ATLANTIQUE et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00032
Date de la décision : 10/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1478, 1455
Décret du 12 avril 1914 art. 4
Décret du 22 janvier 1915
Loi du 04 décembre 1913
Loi du 31 décembre 1937 art. 6, art. 7
Loi 83-657 du 20 juillet 1983 art. 62, art. 37 à 58, art. 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SALUDEN
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-07-10;90nt00032 ?
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