VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 13 mars 1989 sous le n° 89NTO1O38 présentée par Melle X... demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ... ;
Melle X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1991 :
- le rapport de M. JEGO, président rapporteur,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Sur les impositions des années 1978 et 1979 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 176 du code général des impôts applicable aux années en cause, l'administration peut demander à un contri-buable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que ce dernier peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article 179 du même code : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 17O. Il en est de même, ...lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années 1978 et 1979 les comptes bancaires ouverts au nom de Melle X... ont été crédités de sommes importantes hors de proportion avec les salaires déclarés par celle-ci ; que l'administration lui a demandé de donner des précisions sur la nature et l'origine des sommes excédant ses revenus déclarés ; que Melle X... s'est abstenue de répondre au service par écrit dans le délai qui lui était imparti et ne justifie pas avoir fourni verbalement certaines explications sur le montant des sommes dont elle avait conservé la dispo-sition, s'élevant, selon l'administration, à 13.OOO F en 1978 et 11.619 F en 1979 ; qu'ainsi elle a été à juste titre taxée d'office ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que les sommes créditées sur ses comptes bancaires constituaient des "crédits fictifs" qui lui étaient versés par une société dont elle était l'employée, Melle X... n'établit pas qu'elle n'a pas effectivement disposé de ces sommes ;
Sur l'imposition de l'année 198O :
Considérant, en premier lieu, que si Melle X... soutient avoir régulièrement déclaré son revenu global de l'année 198O, elle ne justifie pas, en produisant une photocopie de sa déclaration, qu'elle en aurait adressé l'original aux services fiscaux dans le délai légal ; que c'est dès lors à bon droit, qu'après mise en demeure, l'administration l'a taxée d'office au titre de l'année 198O ;
Considérant, en second lieu, qu'il appartient au contribuable taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de sa base d'imposition ; que la simple allégation de Melle X... relative à des "crédits fictifs" n'est pas de nature à établir l'exagération des sommes taxées d'office ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er - La requête de Melle X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au ministre délégué au budget.