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03/07/1991 | FRANCE | N°89NT01001

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 03 juillet 1991, 89NT01001


VU l'ordonnance en date du 30 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, le dossier de la requête présentée par la société anonyme COMPAGNIE MAROCAINE DE NAVIGATION et M. X..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1988 sous le n° 103.359 ;
VU la requête et les mémoires ampliatifs présentés pour la société COMPAGNIE MAROCAINE DE NAVIGATION dont le siège social est ... et M. Yves X..., demeurant ... p

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VU l'ordonnance en date du 30 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, le dossier de la requête présentée par la société anonyme COMPAGNIE MAROCAINE DE NAVIGATION et M. X..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1988 sous le n° 103.359 ;
VU la requête et les mémoires ampliatifs présentés pour la société COMPAGNIE MAROCAINE DE NAVIGATION dont le siège social est ... et M. Yves X..., demeurant ... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES sous le n° 89NT01001 ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen les a condamnés solidairement à verser à l'Etat (ministre des transports et de la mer) la somme de 41 600 F augmentée des dépens s'élevant à 1 182,48 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par le commissaire de la République de la Seine-Maritime ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des ports maritimes ;
VU la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1991 :
- le rapport de M. JEGO, président rapporteur,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur l'amnistie :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie : "sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; que ces dispositions ont seulement pour effet d'entraîner l'extinction de l'action publique ; qu'elles ne sauraient, dès lors, faire obstacle à ce que soit poursuivie la réparation des dommages causés au domaine public ;
Sur les dommages causés au domaine public :
Considérant que, le 28 mars 1987, entre une heure et deux heures du matin, des dommages ont été causés par le navire MIDLET, appartenant à la société COMPAGNIE MAROCAINE DE NAVIGATION, aux ouvrages publics du port de Dieppe où il devait accoster ; que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions de l'article L.322-1 du code des ports maritimes ; que la société, propriétaire du navire, et M. X..., commandant celui-ci, ne sauraient être déchargés de la responsabilité qu'ils encourent qu'au cas où ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de l'administration d'une gravité suffisante pour pouvoir être assimilée à un cas de force majeure ;
Considérant, d'une part, que les dommages dont il s'agit sont dus à la décision du pilote du port de Dieppe d'accoster malgré la tempête qui sévissait sur la côte normande dans la nuit du 27 au 28 mars 1987 ; que si un train de houle a pu rendre le navire ingouvernable pendant quelques instants, ce phénomène, ainsi que le précise l'expert désigné par le tribunal de commerce, dans le rapport joint au dossier, avait "déjà provoqué des accidents en divers endroits de l'avant port" ; que la force majeure ne saurait, dès lors, être invoquée à l'égard de ce phénomène dont l'existence ne pouvait être ignorée du pilote ;
Considérant, d'autre part, que les musoirs du feu antérieur à l'extrémité de la jetée du port, composés de palplanches verticales immergées, sont situés en dehors de tout chenal ou zone de navigation ; qu'ils ne sont pas, eu égard à leur lieu d'implantation, affectés d'un vice de conception dû à une absence de couronnement ou de poutrelle de protection, constituant une faute pouvant être assimilée à un cas de force majeure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la COMPAGNIE MAROCAINE DE NAVIGATION et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen les a solidairement condamnés à verser à l'Etat la somme, dont le montant n'est pas contesté, s'élevant à 42 782,48 F ;
Article 1er - La requête de la société COMPAGNIE MAROCAINE DE NAVIGATION et de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE MAROCAINE DE NAVIGATION, à M. X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01001
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS.


Références :

Code des ports maritimes L322-1
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JEGO
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-07-03;89nt01001 ?
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