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20/06/1991 | FRANCE | N°89NT01170

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 20 juin 1991, 89NT01170


VU la requête, enregistrée le 11 mai 1989, présentée pour MM. Y... et Jean X..., demeurant route de Canach'Léron à LANISCAT (22570) et la caisse mutuelle de réassurance agricole des Côtes d'Armor (C.M.R.A.), dont le siège est ... Libre à PLERIN (22190), par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
MM. X... et la caisse mutuelle de réassurance agricole demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que l'Etat (ministre des postes, des télé

communications et de l'espace) soit déclaré responsable de l'accident d...

VU la requête, enregistrée le 11 mai 1989, présentée pour MM. Y... et Jean X..., demeurant route de Canach'Léron à LANISCAT (22570) et la caisse mutuelle de réassurance agricole des Côtes d'Armor (C.M.R.A.), dont le siège est ... Libre à PLERIN (22190), par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
MM. X... et la caisse mutuelle de réassurance agricole demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que l'Etat (ministre des postes, des télécommunications et de l'espace) soit déclaré responsable de l'accident dont a été victime M. Marc X..., le 10 novembre 1985, à Saint-Gelven, et condamné à leur verser une somme de 3 500 F en réparation du préjudice matériel et une somme de 5 000 F à titre de provision, et d'autre part, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée à l'effet de déterminer l'étendue du préjudice corporel subi par M. Marc X... ;
2°) de déclarer l'Etat (ministre des postes, des télécommunications et de l'espace) responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Marc X..., et de le condamner à verser à M. Jean X... la somme de 3 500 F, avec intérêts de droit et intérêts des intérêts, correspondant aux dégâts subis par son véhicule automobile ;
3°) d'ordonner une expertise médicale à l'effet de déterminer l'étendue du préjudice corporel subi par M. Marc X... ;
4°) de réserver les droits de la C.M.R.A. des Côtes d'Armor à obtenir du tiers responsable le remboursement des prestations servies par elle aux victimes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 :
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que le désistement de la caisse mutuelle de réassurance agricole des Côtes d'Armor est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des nombreux témoignages concordants produits par les requérants, que l'accident survenu le 10 novembre 1985, vers 23 heures, à M. Marc X..., alors qu'il circulait par mauvais temps sur la route départementale reliant Saint-Gelven à Laniscat (Côtes d'Armor), au lieu-dit "Gorrec", a été provoqué par la présence sur la chaussée de branchages qui ont obligé le conducteur à se déporter brusquement sur la gauche et lui ont ainsi fait perdre le contrôle de son véhicule ; que ces branchages avaient été laissés sur le bas-côté de la route par les services des télécommunications à la fin du mois de septembre 1985, lors de l'élagage d'arbres qui perturbaient le fonctionnement de lignes téléphoniques ;
Considérant que, si l'administration des télécommunications soutient que les branches litigieuses étaient trop fines et légères pour pouvoir entraîner des risques d'accident et qu'au demeurant, aucun accident ne s'était produit depuis la fin des travaux, elle ne conteste pas, ce faisant, le lien de causalité entre le dommage et l'exécution des travaux d'élagage, par rapport auxquels M. X... avait la qualité de tiers ; que la circonstance que les riverains n'aient pas retiré ces branchages provenant de leurs propriétés n'est pas de nature à permettre de dégager la responsabilité ainsi encourue par l'administration des télécommunications aux droits et obligations de laquelle est venue France Télécom ;
Considérant, toutefois, que l'accident est également imputable à l'imprudence de M. Marc X..., qui, alors qu'il roulait de nuit sur une route sinueuse et dépourvue d'éclairage public, n'a pas su adapter la conduite de son véhicule aux conditions de circulation ; que cette faute est de nature à atténuer la responsabilité de France Télécom ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de France Télécom les trois quarts des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur les préjudices :
Considérant que M. Jean X... demande à être indemnisé pour un montant de 3 500 F justifié au dossier des dégâts occasionnés à son véhicule du fait de l'accident litigieux ; que, compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de lui allouer à ce titre une somme de 2 625 F ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice corporel subi par M. Marc X... ; qu'il y a lieu d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer les éléments de ce préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. Jean X... a droit aux intérêts de la somme de 2 625 F à compter du 8 août 1987, date de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Rennes ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 11 mai 1989 et 6 février 1991 ; qu'à chacune de ces deux dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er - Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentées par la caisse mutuelle de réassurance agricole des Côtes d'Armor.
Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 8 mars 1989 est annulé.
Article 3 - France Télécom est condamné à verser à M. Jean X..., au titre du préjudice matériel, la somme de deux mille six cent vingt cinq francs (2 625 F), avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 1987. Les intérêts échus les 11 mai 1989 et 6 février 1991 seront capitalisés à ces deux dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 - Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice corporel de M. Marc X..., procédé, en présence du ministre de la défense, par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise en vue d'examiner le requérant et de déterminer la date de consolidation des blessures, le taux de l'incapacité permanente partielle ainsi que l'importance des souffrances physiques et du préjudice esthétique de M. Marc X....
Article 5 - L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.
Article 6 - Les frais d'expertise seront réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à MM. Y... et Jean X..., à la caisse mutuelle de réassurance agricole des Côtes d'Armor, à France Télécom, au minitre délégué aux postes et télécommunications et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01170
Date de la décision : 20/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPOUY
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-06-20;89nt01170 ?
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