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19/06/1991 | FRANCE | N°89NT00495

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 19 juin 1991, 89NT00495


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête de M. Y..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1988 sous le n° 95097 ;
VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Y... demeurant au Moulin de Champinel à COGLES (Ille-et-Vilaine) par la société civile professionnelle "Philippe Z... - Claire Z... - Hélène X...", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassa

tion, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00495 ;
M. Y....

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête de M. Y..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1988 sous le n° 95097 ;
VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Y... demeurant au Moulin de Champinel à COGLES (Ille-et-Vilaine) par la société civile professionnelle "Philippe Z... - Claire Z... - Hélène X...", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00495 ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties établies à son nom au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de SAINT-BRICE-EN-COGLES ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1991 :
- le rapport de M. JEGO, président rapporteur,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Y... ne fait état d'aucun moyen qu'il aurait soulevé et auquel il n'aurait pas été répondu par les premiers juges, lesquels ont suffisamment motivé leur décision ;
Sur les impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Considérant que M. Y... soutient que son activité de meunerie, eu égard aux conditions dans lesquelles elle est exercée dans l'établissement dont il est propriétaire à COGLES (Ille-et-Vilaine), ne revêt pas un caractère industriel et que, par suite, la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties devait être calculée par comparaison, selon les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les immeubles bâtis dont il est propriétaire et qui comportent des hangars à silos, M. Y... produit de la farine à l'aide d'un moulin à blé et d'un broyeur à marteau actionnés électriquement ; que cette activité de transformation, réalisée en ayant recours à un outillage important, a une nature industrielle ; que le pesage, le stockage des farines produites, effectués manuellement, ne sauraient être dissociés de l'activité de transformation dont ils constituent le prolongement indispensable ; que, par suite, les immobilisations utilisées par M. Y... ont un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, nonobstant l'inscription du contribuable au registre des métiers, l'utilisation d'un seul salarié, et l'existence de certaines moutures effectuées à façon pour les besoins de l'agriculture ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de M. Y..., que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en réduction des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de COGLES ;
Article 1 - La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00495
Date de la décision : 19/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1498, 1499


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JEGO
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-06-19;89nt00495 ?
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