VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 18 décembre 1990 présentée pour la SOCIETE A.B.C CONSTRUCTION ayant son siège social ..., 49300, agissant poursuites et diligences de son gérant, par Me Michel Ricard, avocat à la Cour d'appel de Paris ;
La SOCIETE A.B.C CONSTRUCTION demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 29 novembre 1990, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Toutlemonde à lui verser une provision d'un montant de 2 000 000 F ;
2°) de condamner l'Etat et la commune de Toutlemonde conjointement et solidairement, à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 1 000 000 F, en réparation du préjudice qu'elle a subi par suite de refus illégaux d'autorisations de construire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 :
- le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
- les observations de Me COLLIN, avocat de la commune de Toutlemonde,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'en admettant que la société requérante puisse se prévaloir d'illégalités affectant plusieurs décisions administratives relatives à une opération de construction sur le territoire de la commune de Toutlemonde (Maine-et-Loire), de nature à justifier la condamnation de leurs auteurs et, par voie de conséquence, l'indemnisation de tout ou partie du préjudice qu'elle invoque, il ne résulte pas de l'état de l'instruction que les obligations respectives de la commune et de l'Etat présentent un caractère non sérieusement contestable ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle n'a pas été prise à la suite d'une procédure qui méconnaîtrait le principe du contradictoire, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de provision ;
Sur les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la SOCIETE A.B.C CONSTRUCTION à payer à la commune de Toutlemonde une somme au titre des sommes exposées par cette collectivité et non comprises dans les dépens ;
Article 1er - La requête susvisée de la SOCIETE A.B.C CONSTRUCTION est rejetée.
Article 2 - Les conclusions de la commune de Toutlemonde tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE A.B.C CONSTRUCTION, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et à la commune de Toutlemonde. Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.