VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 10 décembre 1990 présentée par M. Sylvestre X..., demeurant "Le Bout Levet" Saint André sur Cailly, 76690, CLERES, gérant majoritaire de la SARL Vogue ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 9 octobre 1990, par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1979, dans les rôles de la commune de MONTVILLE ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, au besoin après expertise ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 :
- le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Sylvestre X..., gérant de la SARL Vogue, qui exploite un magasin de vente au détail de vêtements de confection, demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1975 à 1979 ; qu'il se prévaut des irrégularités et des erreurs dont serait entachée la vérification générale dont la comptabilité de la SARL Vogue a été l'objet pour les exercices clos le 28 février des années 1975 à 1979 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après correction des stocks, la comptabilité tenue par la société Vogue fait apparaître une variation inexpliquée des coefficients de bénéfice brut sur les achats revendus au cours des exercices soumis à vérification ; que, si pour expliquer la faiblesse de ses prélèvements en espèces, M. X... fait état de ressources tirées d'une situation de concubinage, il n'établit pas la réalité de ce qu'il allègue ; que, par suite, la comptabilité tenue par la société Vogue a fait, à juste titre, l'objet d'une rectification d'office ; qu'il est constant que, faute d'avoir répondu dans le délai de 30 jours à la notification de redressements qui lui avait été adressée le 27 juin 1980, M. X... supporte la charge de prouver l'exagération des redressements à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus mobiliers, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1975 à 1979 ;
Considérant, en second lieu, que si M. X..., entend démontrer le caractère sommaire de la méthode de reconstitution des recettes basée sur un pourcentage uniforme de bénéfice brut, à savoir 2,19 pour chacune des années vérifiées, en méconnaissance des variations des marges bénéficiaires et, en particulier, du changement de taux de la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1er janvier 1977, il est constant, d'une part, que, pour l'exercice 1974/1975, le vérificateur a retenu un taux de bénéfice brut moyen de 2,15 au lieu de 2,19 pour les exercices suivants ; que, pour déterminer ces taux, l'administration a procédé à un sondage puis une extrapolation rétroactive à partir des prix d'achat et de vente relevés dans l'entreprise et en fonction de l'importance des ventes déclarées au titre de chaque catégorie d'articles offerte à la clientèle ; que, pour chacune des catégories d'articles, l'administration a appréhendé, dans cette reconstitution, les remises accordées et les rabais consentis à l'occasion des soldes ; qu'à l'encontre de la méthode ainsi définie, M. X... n'oppose aucune démonstration suffisamment précise et chiffrée justifiant un taux de marge brute distinct pour chaque exercice, ni plus généralement, aucun élément de nature à établir que les conditions d'exploitation auraient radicalement changé au cours de la période ; que, plus particulièrement, si le requérant souligne que le vérificateur n'aurait pas tenu compte du changement du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 à 17,6 % intervenu le 1er janvier 1977, l'administration soutient, sans contestation sérieuse de la part du contribuable, avoir intégré dans son calcul, pour toute la période de vérification, le taux le plus avantageux pour l'entreprise ; que son gérant ne saurait valablement se prévaloir, par ailleurs, des énonciations d'un procès-verbal établi par le service de la concurrence et de la consommation, à l'occasion de la constatation par celui-ci d'une infraction à la législation des prix, et dont il ressortirait qu'il aurait été admis ponctuellement un taux moyen de marge bénéficiaire de 1,96, pour l'année 1976 ; qu'enfin, la circonstance que des taux de marge plus faibles résultant de l'examen de résultats se rapportant à une période antérieure à la période soumise à vérification auraient été acceptés par les services fiscaux sans modification, demeure sans incidence sur la solution du présent litige, non plus, du reste, que la référence aux données statistiques moyennes tirées de l'examen de monographies professionnelles ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient qu'en limitant à 30 % le taux des rabais consentis à l'occasion des ventes en soldes effectuées par sa société, l'administration a sous-évalué les conditions d'exploitation de l'entreprise, il n'établit pas, en produisant un constat d'huissier relevant les taux théoriques de démarque des articles et non le chiffre d'affaires effectivement réalisé sur les articles soldés, que les remises ou les soldes effectivement pratiqués ont été supérieurs à ceux admis par l'administration au vu des résultats de l'exercice 1976/1977 retenus par le vérificateur ; que si le requérant fait en outre valoir que la perte sur soldes admise par le vérificateur est inférieure au montant de la provision pour dépréciation des stocks comptabilisée par ses soins, cette circonstance est sans influence sur la valeur de la reconstitution opérée, dès lors que cette provision n'a pu constituer que la traduction comptable d'une perte probable et non celle d'une perte effective ; qu'il s'ensuit que M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation des bases d'imposition litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'imposition litigieux ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.