VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 9 novembre 1990 ainsi que le mémoire ampliatif enregistré le 27 décembre 1990 présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONTRUCTION DU DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME (O.P.A.C.) dont le siège est ... (76000), par la S.C.P. PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats JEAN CASONI et THIRION-CASONI, avocats à la Cour de Rouen ;
L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION demande à la Cour :
d'annuler l'ordonnance, en date du 18 octobre 1990, par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée une expertise afférente aux désordres affectant divers logements construits à Petit-Quevilly, dans la Z.A.C. Nobel-Bozel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1991:
- le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
- les observations de Me CASONI, avocat de l'O.P.A.C de la Seine-Maritime,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable, même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que, pour solliciter une expertise à l'effet de faire constater les désordres affectant les menuiseries extérieures de certains des appartements des immeubles de la Z.A.C. Nobel-Bozel, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SEINE-MARITIME se prévaut de ce que de nouveaux cas d'infiltrations ont été révélés depuis les investigations de l'expert commis par une ordonnance, en date du 21 mai 1986, du juge des référés du Tribunal administratif de Rouen ; que, toutefois, il n'apparaît pas en l'état actuel de l'instruction que les désordres qui font l'objet de la nouvelle demande d'expertise soient d'une nature différente de ceux précédemment recensés par l'expert, même s'ils n'ont pu être relevés à l'occasion de ses travaux ; que, dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions précitées ; que, par suite, l'office n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'expertise ;
Article 1er - La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SEINE-MARITIME, à la société Quillery, au cabinet d'architectes Ataub, au B.E.T. Cofeteg, au B.E.T. Sogeti, à la société Economie 80 économiste construction venant aux droits et obligations du cabinet Griveau-Courville, à Me X..., syndic au règlement judiciaire de l'entreprise Lemonnier et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.