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06/06/1991 | FRANCE | N°90NT00566

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 06 juin 1991, 90NT00566


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 26 octobre 1990 présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST représentée par son président par la S.C.P DANO - AVELINE, avocats au barreau de Brest ;
La COMMUNAUTE URBAINE DE BREST demande à la Cour :
1°) de réformer l'ordonnance du 3 octobre 1990 par laquelle le président du Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en paiement d'une provision d'un montant de 1 675 408,89 F ;
2°) de condamner M. X..., entrepreneur de travaux publics maritimes, à lui verser cette provision

;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens ;
VU les autres pièc...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 26 octobre 1990 présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST représentée par son président par la S.C.P DANO - AVELINE, avocats au barreau de Brest ;
La COMMUNAUTE URBAINE DE BREST demande à la Cour :
1°) de réformer l'ordonnance du 3 octobre 1990 par laquelle le président du Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en paiement d'une provision d'un montant de 1 675 408,89 F ;
2°) de condamner M. X..., entrepreneur de travaux publics maritimes, à lui verser cette provision ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code des marchés publics
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 :
- le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
- les observations de Me LANGEVIN, avocat de Me René Y...,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que l'obligation dont la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST se prévalait, par référence à ses écritures de première instance, à l'encontre du groupement d'entreprises Chaigne-Voisin, chargé des travaux de désenvasement du plan d'eau des rives de la Penfeld à BREST, ne saurait, en l'état du dossier et en l'absence de toute précision utile du demandeur, être regardée comme de nature à lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées ; que, par suite, la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête susvisée de la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST, à M. X..., à Me Y..., syndic-liquidateur de l'entreprise Voisin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00566
Date de la décision : 06/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PLOUVIN
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-06-06;90nt00566 ?
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