VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 26 octobre 1990 présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST représentée par son président par la S.C.P DANO - AVELINE, avocats au barreau de Brest ;
La COMMUNAUTE URBAINE DE BREST demande à la Cour :
1°) de réformer l'ordonnance du 3 octobre 1990 par laquelle le président du Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en paiement d'une provision d'un montant de 1 675 408,89 F ;
2°) de condamner M. X..., entrepreneur de travaux publics maritimes, à lui verser cette provision ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code des marchés publics
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 :
- le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
- les observations de Me LANGEVIN, avocat de Me René Y...,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que l'obligation dont la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST se prévalait, par référence à ses écritures de première instance, à l'encontre du groupement d'entreprises Chaigne-Voisin, chargé des travaux de désenvasement du plan d'eau des rives de la Penfeld à BREST, ne saurait, en l'état du dossier et en l'absence de toute précision utile du demandeur, être regardée comme de nature à lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées ; que, par suite, la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête susvisée de la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST, à M. X..., à Me Y..., syndic-liquidateur de l'entreprise Voisin et au ministre de l'intérieur.