La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1991 | FRANCE | N°89NT01216

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 06 juin 1991, 89NT01216


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 9 juin 1989, présentée pour M. DE FONTAINES DE LOGERES demeurant ... par le Centre d'Etudes Juridiques et Fiscales (C.E.J.E.F.), dont le siège social est ... représenté par M. AMEDEE-MANESME et/où Melle X... ;
M. DE FONTAINES DE LOGERES demande que la Cour :
1°) annule le jugement, en date du 10 février 1989, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;> 2°) lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse ;
VU les autres ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 9 juin 1989, présentée pour M. DE FONTAINES DE LOGERES demeurant ... par le Centre d'Etudes Juridiques et Fiscales (C.E.J.E.F.), dont le siège social est ... représenté par M. AMEDEE-MANESME et/où Melle X... ;
M. DE FONTAINES DE LOGERES demande que la Cour :
1°) annule le jugement, en date du 10 février 1989, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 :
- le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un jugement, en date du 4 juin 1975, a prononcé le divorce des époux DE FONTAINES DE LOGERES et condamné M. DE FONTAINES DE LOGERES à verser à son ancienne épouse, pour l'entretien des deux enfants mineurs, Aymeric et Marc, dont elle avait la charge, une pension alimentaire mensuelle de 1 700 F par enfant, indexée sur l'indice I.N.S.E.E. des prix ; que, pour l'année 1979, le montant de cette pension s'élevait, après application du coefficient de revalorisation, à 29 590 F, l'aîné des enfants, Aymeric, ayant atteint sa majorité ; qu'en appel et dans le dernier état de ses conclusions, le requérant ne soutient plus qu'il était en droit de déduire des bases de son impôt sur le revenu en 1979 la somme de 84 000 F qu'il a versée spontanément à son ex-épouse pour l'entretien des deux enfants mais se borne à demander la déduction de la pension majorée qu'il a effectivement versée à son fils mineur Marc et que l'administration a limitée à la somme de 29 590 F ;
Considérant, d'une part, que, si en appel le contribuable invoque dans un des exemplaires de sa requête le fait que la réponse faite par l'administration à ses observations, en se limitant à indiquer "redressements maintenus", constituerait une violation des dispositions reprises à l'article L-57 du livre des procédures fiscales, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas produit, à l'appui de ses allégations, la pièce dont s'agit ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II 2ème de l'article 156 du code général des impôts, sont déductibles du revenu global imposable du contribuable les "pensions alimentaires répondant aux conditions prévues par les articles 205 à 211 du code civil" et les pensions alimentaires "versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce" ; que ces dispositions impliquent qu'en cas de divorce, seules les sommes versées en vertu d'une décision de justice peuvent être prises en compte, à l'exclusion de tout autre droit à déduction des dépenses exposées en faveur du ou des enfants par celui des parents qui n'en a pas la garde ; qu'il suit de là que le requérant, divorcé et n'ayant pas la garde de son fils mineur Marc, ne pouvait déduire de son revenu imposable la somme qu'il a versée à son ancienne épouse en sus de la pension alimentaire à laquelle il était tenu en vertu du jugement susmentionné du 4 juin 1975 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. DE FONTAINES DE LOGERES est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. DE FONTAINES DE LOGERES et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01216
Date de la décision : 06/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PLOUVIN
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-06-06;89nt01216 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award