VU, enregistré au greffe de la Cour, le 13 novembre 1990, le recours présenté par l'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR) sous le n° 90NT00577 ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 26 octobre 1990 par laquelle le président du Tribunal administratif de CAEN a condamné l'Etat à verser à M. X..., à titre de provision, la somme de 14.300 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la route ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1991 :
- le rapport de M. JEGO, président rapporteur,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction résultant du décret du 7 septembre 1989 : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que, le 7 septembre 1990, M. X... a présenté devant le Tribunal administratif de CAEN une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant de 14.300 F en réparation du préjudice résultant de la suspension illégale du permis de conduire du 19 août au 19 octobre 1989 ; que, le même jour, il a présenté une demande tendant à ce que, par référé, lui soit accordée une provision d'un même montant ; que faisant droit à cette dernière demande, par une ordonnance du 26 octobre 1990, dont le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande l'annulation, le président du tribunal a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme demandée ;
Sur le principe de la provision :
Considérant que l'irrecevabilité alléguée de la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif, fondée sur le défaut de liaison du contentieux, pouvait être régularisée en cours d'instance, l'a d'ailleurs été et, se trouvant donc sans influence sur l'existence de l'obligation dont se prévaut M. X..., ne pouvait affecter le droit de l'intéressé d'obtenir la provision qu'il réclamait ;
Sur le montant de la provision :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au juge des référés d'apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis le montant de la provision qu'il y a lieu, le cas échéant, d'accorder ;
Considérant que M. X... a demandé le versement d'une provision "correspondant au montant des salaires dont il a été privé, soit, selon l'attestation délivrée par son employeur... la somme de 13.000 F outre les congés payés" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a perçu au cours de l'année 1989 des salaires mensuels inférieurs à ceux dont il a fait état devant le juge des référés ; que, par suite, le montant de la provision qui lui a été accordée doit être réduit de 14.300 F à 10.000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions incidentes tendant au bénéfice des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être présentées à tout moment de la procédure ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 2.500 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er - La provision que l'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR) a été condamné à payer à M. X... est réduite à dix mille francs (10.000 F).
Article 2 - L'ordonnance du président du Tribunal administratif de CAEN, en date du 26 octobre 1990, est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 - Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 4 - L'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR) est condamné à payer la somme de deux mille cinq cent francs (2.500 F) à M. X... au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.