Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1990 présentée pour M. Yves Y..., demeurant ..., par Me Jacques X..., avocat à Nantes ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses requêtes tendant d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ainsi qu'au sursis de paiement des sommes en litige, et d'autre part à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, ainsi qu'au sursis de paiement des sommes en litige ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de lui accorder le sursis de paiement de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1991 :
- le rapport de M. Grange, conseiller,
- et les conclusions de M. Lemai, commissaire du gouvernement ;
Sur les demandes en décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales "l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ; que cette décision doit toutefois pour faire courir le délai être suffisamment motivée pour permettre au contribuable de connaître et de discuter devant le tribunal administratif les motifs du rejet de sa décision ; que, par ailleurs aux termes de l'article R.200-2 du même livre : "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions" ;
Considérant que dans ses demandes formées le 21 septembre 1987 devant le tribunal administratif de Nantes M. Y... s'est borné, pour contester l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée, à se référer à ses réclamations préalables au directeur des services fiscaux et à soutenir que les décisions les rejetant n'étaient pas motivées ;
Considérant que le requérant n'ayant pas produit avec ses demandes les réclamations initiales dont il se prévalait, la référence à ces dernières n'a pu tenir lieu de motivation ; qu'en outre, le grief formulé par M. Y... à l'encontre des décisions du directeur et tendant à mettre en cause la régularité de ces dernières à raison d'un vice propre dont elles seraient atteintes ne saurait tenir lieu de la motivation exigée aux termes précités de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales et ne peut être utilement présenté à l'appui de conclusions tendant à la dé-charge d'impositions contestées ;
Considérant, par ailleurs, que les décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux a rejeté les réclamations de M. Y... étaient suffisamment motivées pour permettre au contribuable d'en contester utilement les motifs devant le juge ; qu'ainsi, leur notification le 24 juillet 1987 a fait courir le délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, les mémoires en réplique présentés au tribunal administratif de Nantes le 16 décembre 1988, après l'expiration des délais du recours contentieux, n'ont pu avoir pour effet de régulariser les demandes ;
Considérant, enfin, que la production par le ministre de mémoires en défense est restée sans influence sur le vice de forme qui entachait les demandes, du fait de leur défaut de motivation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Considérant que le sursis de paiement des impositions ne peut avoir d'effet, s'il est obtenu, que jusqu'au jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet effet devant la Cour sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget.