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22/05/1991 | FRANCE | N°90NT00611

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Pleniere, 22 mai 1991, 90NT00611


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1990 présentée pour M. Yves Y..., demeurant ..., par Me Jacques X..., avocat à Nantes ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses requêtes tendant d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ainsi qu'au sursis de paiement des sommes en litige, et d'autre part à la décharge des cotisations supp

lémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1990 présentée pour M. Yves Y..., demeurant ..., par Me Jacques X..., avocat à Nantes ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses requêtes tendant d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ainsi qu'au sursis de paiement des sommes en litige, et d'autre part à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, ainsi qu'au sursis de paiement des sommes en litige ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de lui accorder le sursis de paiement de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1991 :
- le rapport de M. Grange, conseiller,
- et les conclusions de M. Lemai, commissaire du gouvernement ;

Sur les demandes en décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales "l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ; que cette décision doit toutefois pour faire courir le délai être suffisamment motivée pour permettre au contribuable de connaître et de discuter devant le tribunal administratif les motifs du rejet de sa décision ; que, par ailleurs aux termes de l'article R.200-2 du même livre : "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions" ;
Considérant que dans ses demandes formées le 21 septembre 1987 devant le tribunal administratif de Nantes M. Y... s'est borné, pour contester l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée, à se référer à ses réclamations préalables au directeur des services fiscaux et à soutenir que les décisions les rejetant n'étaient pas motivées ;
Considérant que le requérant n'ayant pas produit avec ses demandes les réclamations initiales dont il se prévalait, la référence à ces dernières n'a pu tenir lieu de motivation ; qu'en outre, le grief formulé par M. Y... à l'encontre des décisions du directeur et tendant à mettre en cause la régularité de ces dernières à raison d'un vice propre dont elles seraient atteintes ne saurait tenir lieu de la motivation exigée aux termes précités de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales et ne peut être utilement présenté à l'appui de conclusions tendant à la dé-charge d'impositions contestées ;
Considérant, par ailleurs, que les décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux a rejeté les réclamations de M. Y... étaient suffisamment motivées pour permettre au contribuable d'en contester utilement les motifs devant le juge ; qu'ainsi, leur notification le 24 juillet 1987 a fait courir le délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, les mémoires en réplique présentés au tribunal administratif de Nantes le 16 décembre 1988, après l'expiration des délais du recours contentieux, n'ont pu avoir pour effet de régulariser les demandes ;
Considérant, enfin, que la production par le ministre de mémoires en défense est restée sans influence sur le vice de forme qui entachait les demandes, du fait de leur défaut de motivation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Considérant que le sursis de paiement des impositions ne peut avoir d'effet, s'il est obtenu, que jusqu'au jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet effet devant la Cour sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 90NT00611
Date de la décision : 22/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR - Délai de saisine du tribunal - Point de départ - Motivation suffisante du rejet de la réclamation.

19-02-02-03 La décision de rejet de la réclamation doit être suffisamment motivée pour faire courir le délai. En l'espèce, motivation suffisante.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE - Motivation de la demande - Référence à des réclamations non jointes - Critique d'une absence de motivation de la décision de rejet de la réclamation - Motivation suffisante - Absence (1).

19-02-03-01 Le grief formulé à l'encontre de décisions du directeur et tendant à mettre en cause la régularité de ces dernières à raison d'un vice propre dont elles seraient atteintes ne saurait tenir lieu de la motivation exigée aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales et ne peut être utilement présenté à l'appui de conclusions tendant à la décharge d'impositions contestées.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1

1. Comp. CAA de Nantes, 1990-05-09, Rault, 89NT01225


Composition du Tribunal
Président : M. Capion
Rapporteur ?: M. Grange
Rapporteur public ?: M. Lemai

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-05-22;90nt00611 ?
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