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22/05/1991 | FRANCE | N°90NT00522

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 22 mai 1991, 90NT00522


VU, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES les 18 septembre et 24 novembre 1990 sous le n° 90NT00522, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Michel X... demeurant ... à La Chapelle Saint-Mesmin (Loiret) ;
M. Michel X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée pour la période du 14 janvier 1980 au 31 décembre 1985 ;
2°) de prononcer la décharge des cot

isations litigieuses ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué s...

VU, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES les 18 septembre et 24 novembre 1990 sous le n° 90NT00522, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Michel X... demeurant ... à La Chapelle Saint-Mesmin (Loiret) ;
M. Michel X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée pour la période du 14 janvier 1980 au 31 décembre 1985 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et des avis de mise en recouvrement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1991 :
- le rapport de M. JEGO, président rapporteur,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "...le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que M. X... ne justifie pas que l'exécution des avis de mise en recouvrement qu'il conteste risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander que la Cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ces avis ;
Article 1er - Les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que la Cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des avis de mise en recouvrement qu'il conteste sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00522
Date de la décision : 22/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JEGO
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-05-22;90nt00522 ?
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