VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 14 décembre 1990, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LOCH dont le siège est à Grand-Champ, dûment représenté par son président, par Me Alain X..., avocat ;
Le syndicat demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 901928, en date du 27 novembre 1990, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à la société Sogica la somme de 150 000 F au titre de provision sur le règlement du marché d'installation d'un système de chauffage au bois de la piscine de Grand-Champ ;
2°) de dire n'y avoir lieu au paiement d'une quelconque indemnité provisionnelle au profit de la société Sogica ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code des marchés publics ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1991 :
- le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
- les observations de Me Rault, avocat de la société SOGICA,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant que, pour contester l'ordonnance, en date du 27 novembre 1990, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamné, à titre de provision, à payer à la société Sogica la somme de 150 000 F, sous caution bancaire du tiers de cette somme, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LOCH se prévaut de ce que la société n'aurait pas pleinement rempli ses obligations contractuelles dans l'exécution des travaux d'installation d'un système de chauffage au bois de la piscine de Grand-Champ (Morbihan) et fait état des frais supplémentaires importants engagés pour assurer le fonctionnement normal de l'installation ; qu'il résulte de l'instruction que l'expert a évalué à la somme de 44 800 F les travaux incombant à l'entreprise et nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux stipulations du marché ; qu'ainsi, la créance de la Sogica, compte-tenu du solde du marché arrêté à 215 371,08 F et consigné à son détriment par le syndicat, n'apparaît pas, à concurrence de 150 000 F, sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R.129 précité ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LOCH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, il a été condamné à verser une provision de 150 000 F à la société Sogica ;
Sur les conclusions de la société Sogica tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LOCH à payer à la société Sogica la somme de 2 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er - La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LOCH est rejetée.
Article 2 - Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LOCH versera à la société Sogica une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LOCH, à la société Sogica et copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.