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16/05/1991 | FRANCE | N°89NT01521

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 16 mai 1991, 89NT01521


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 12 décembre 1989 présentée par la S.A X..., agissant poursuites et diligences de son directeur, domicilié es qualité au siège social, ... (76000) ;
La S.A X... demande à la Cour de condamner le ministre chargé du budget à supporter les sommes qu'elle a dû engager pour assurer victorieusement la défense de ses intérêts devant le juge de l'impôt, à l'encontre de l'administration fiscale, soit 100 244 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la l...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 12 décembre 1989 présentée par la S.A X..., agissant poursuites et diligences de son directeur, domicilié es qualité au siège social, ... (76000) ;
La S.A X... demande à la Cour de condamner le ministre chargé du budget à supporter les sommes qu'elle a dû engager pour assurer victorieusement la défense de ses intérêts devant le juge de l'impôt, à l'encontre de l'administration fiscale, soit 100 244 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1991 :
- le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ;
Considérant que la demande formée par la S.A GIOVANNI X... devant la cour administrative d'appel tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 100 244 F sur le fondement des dispositions précitées n'a pas été présentée avant la clôture de l'instruction de l'instance opposant la société requérante à l'administration fiscale ; que, faute d'avoir été liée à l'instance à l'occasion de laquelle les frais irrépétibles ont été engagés, une telle demande ne peut faire l'objet d'une instance distincte et engagée à cette seule fin ; que, par suite, elle est irrecevable ;
Article 1er - La requête de la S.A GIOVANNI X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A GIOVANNI X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01521
Date de la décision : 16/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N. 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 (ART. R.222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PLOUVIN
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-05-16;89nt01521 ?
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