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07/05/1991 | FRANCE | N°89NT00506

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 07 mai 1991, 89NT00506


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. WERNER demeurant à LIGNIERES LA CARELLE (Sarthe), enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1988 sous le n° 97419 ;
VU la requête susmentionnée de M. WERNER, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00506 ;
M. WERNER demande à la Cour :
1°) d'annuler les jugements en date du 20 janvier 1988 par lesq

uels le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. WERNER demeurant à LIGNIERES LA CARELLE (Sarthe), enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1988 sous le n° 97419 ;
VU la requête susmentionnée de M. WERNER, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00506 ;
M. WERNER demande à la Cour :
1°) d'annuler les jugements en date du 20 janvier 1988 par lesquels le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et de l'impôt sur le revenu établi à son nom au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de LIGNIERES LA CARELLE (Sarthe) ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses mises à sa charge ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1991 :
- le rapport de M. JEGO, président rapporteur,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que par une même requête dirigée contre deux jugements en date du 20 janvier 1988 du Tribunal administratif de NANTES, M. WERNER demande la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge par un avis de mise en recouvrement émis le 19 février 1985 et de l'impôt sur le revenu dont il a été rendu débiteur au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de LIGNIERES LA CARELLE (Sarthe) ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par le requérant :
Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte :
1°) Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;
2°) Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance.
Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits." ;
Considérant que sur l'avis de mise en recouvrement adressé le 19 février 1985 à M. WERNER il était seulement indiqué que le paiement requis avait trait à la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée due en vertu des dispositions des articles 256 et suivants du code général des impôts, que le montant de la taxe s'élevait, au mois de novembre 1984, à la somme de 41 416 F et que la demande de paiement était adressée au redevable "en raison de son échéance forfaitaire" ;
Considérant qu'en l'absence de toute référence par l'administration à un document adressé au redevable avant le 19 février 1985 pour lui indiquer les modalités de calcul de la somme de 41 416 F l'avis contesté ne peut être regardé comme comportant les indications nécessaires à la connaissance de la nature des droits dont le paiement était demandé ; que, dès lors, M. WERNER est fondé à soutenir, devant le juge d'appel, que les taxes dont il a été rendu débiteur lui ont été assignées à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant toutefois qu'il résulte des pièces du dossier que dans sa réclamation au directeur des services fiscaux M. WERNER a seulement demandé une réduction s'élevant à 17 125 F de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui était réclamée ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L.199 du livre des procédures fiscales, le montant de la réduction que le contribuable est fondé à demander doit être limité à la somme de 17 125 F ;
Sur l'impôt sur le revenu de l'année 1983 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.191 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'imposition a été établie par la procédure forfaitaire ou l'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ;
Considérant que M. WERNER, garagiste, a tacitement accepté les propositions de forfait de bénéfice qui lui ont été adressées le 17 septembre 1984 ; qu'il a, de ce fait, été imposé à l'impôt sur le revenu compte tenu d'un bénéfice fixé à 90 600 F pour 1983, réduit par décision du directeur des services fiscaux à 47 500 F ; qu'il soutient que le bénéfice qu'il a réalisé en 1983 ne s'élève qu'à 7 461 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant du chiffre d'affaires tiré par M. WERNER de la vente de véhicules d'occasion s'est élevé à 48 205 F ; que celui retiré de l'incorporation de pièces détachées dans les véhicules entretenus par le contribuable peut, compte tenu des justifications apportées, être évalué à 29 400 F ; qu'en revanche, M. WERNER ne fournit aucune preuve de l'exagération par le service des recettes évaluées à 60 000 F, correspondant à 1 000 heures de travail, provenant de son travail personnel sur les véhicules dont il assume l'entretien et dont le coût horaire n'est pas contesté ; que, par suite, le montant du bénéfice forfaitaire de l'année 1983 doit être réduit de 47 500 F à 27 300 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. WERNER est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de NANTES a refusé de lui accorder une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement à son nom au titre des années 1983 et 1984 et de l'impôt sur le revenu de l'année 1983 établi à son nom ;
Article 1er - Il est accordé à M. WERNER une réduction de dix sept mille cent vingt cinq francs (17 125 F) de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge par avis de mise en recouvrement établi le 19 février 1985.
Article 2 - Le montant du bénéfice forfaitaire de l'année 1983 est réduit de quarante sept mille cinq cents francs (47 500 F) à vingt sept mille trois cents francs (27 300 F).
Article 3 - Il est accordé à M. WERNER une réduction de l'impôt sur le revenu égale à la différence entre l'impôt sur le revenu laissé à sa charge et celui résultant de l'article 2.
Article 4 - Les jugements du 20 janvier 1988 statuant sur les requêtes n° 131/86 et n° 132/86 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de M. WERNER est rejeté.
Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. WERNER et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00506
Date de la décision : 07/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - QUESTIONS COMMUNES.


Références :

CGI 256
CGI Livre des procédures fiscales R256-1, L199, L191


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JEGO
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-05-07;89nt00506 ?
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