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10/04/1991 | FRANCE | N°89NT00997

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 10 avril 1991, 89NT00997


VU l'ordonnance, en date du 1O février 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par les CONSORTS X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1988, sous le n° 1O2411 ;
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 28 février 1989 sous le n° 89NTOO997, présentés pour :
1°) Mme X..., demeurant à LOUVIERS (274OO

) ... ;
2°) Mme Christine Z..., demeurant à LOUVIERS (274OO) ... ;
3°) ...

VU l'ordonnance, en date du 1O février 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par les CONSORTS X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1988, sous le n° 1O2411 ;
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 28 février 1989 sous le n° 89NTOO997, présentés pour :
1°) Mme X..., demeurant à LOUVIERS (274OO) ... ;
2°) Mme Christine Z..., demeurant à LOUVIERS (274OO) ... ;
3°) Mme Béatrice Y..., demeurant à MOEZE (17131), lotissement Texeira, n° 3 ;
4°) M. Guy X..., demeurant à LOUVIERS (274OO) ... ;
par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Les CONSORTS X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté leur demande tendant à ce que l'hôpital intercommunal de Louviers soit condamné à leur verser la somme de 587.O38,84 F en réparation de divers chefs de préjudice nés du décès de M. Claude X... à l'issue d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement ;
2°) de condamner l'hôpital intercommunal de Louviers à leur verser la somme de 587.O38,84 F ;
3°) de mettre l'intégralité des frais d'expertise à la charge de l'établissement hospitalier ;
4°) de leur accorder une somme de 1O.OOO F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1991 :
- le rapport de M. JEGO, président rapporteur,
- les observations de Me A... se substituant à Me LE PRADO, avocat de l'hôpital intercommunal de Louviers,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur le principe de la responsabilité :
Considérant que M. Claude X... a été hospita-lisé le 3O avril 1983 à l'hôpital intercommunal de Louviers (Eure) à la suite de la découverte, lors d'une intervention pratiquée dans le même établissement, de calculs biliaires et a subi le 13 mai une cholécystectomie ; que, le même jour et le lendemain, des transfusions de sang du groupe B positif lui ont été administrées au lieu et place de sang du groupe O positif ; que son état de santé n'a cessé de se dégrader en dépit des soins qui lui ont été prodigués jusqu'à son décès survenu le 29 juillet 1983 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de ROUEN qu'au moment de son hospitalisation M. X... était atteint d'affections du poumon, du foie, des articulations et du système nerveux ; que la simple lecture du dossier médical du patient, en concertation avec le médecin anesthésiste, entre le 3O avril et le 13 mai 1983, devait conduire le chirurgien de l'hôpital à prendre conscience des graves dangers de l'intervention projetée dont l'expert précise clairement qu'elle ne présentait aucun caractère d'urgence ; que la cholécystec-tomie, décidée par le chirurgien, a provoqué une dégradation générale du foie et de l'état de santé de M. X..., conduisant à terme à son décès et est constitutive, en l'espèce, d'une faute lourde de l'hôpital intercommunal de Louviers ; que, de plus, l'absence de toute vérification du groupe sanguin du patient pendant les quatorze jours d'hospitalisation qui ont précédé son opération révèle une faute dans l'organisation du service hospitalier ; que ces fautes cumulées ont contribué à réduire à néant les chances de survie de M. X... et sont de nature à engager la responsabilité de l'hôpital intercommunal de Louviers ; que, par suite, les CONSORTS X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté leur demande de réparation du préjudice qu'ils allèguent ;
Sur l'évaluation du préjudice :
En ce qui concerne Mme X... :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'épouse de la victime en lui allouant une indemnité d'un montant de 5O.OOO F ; que Mme X... a droit à la réparation résultant de la perte de revenus due au décès de son mari ; que, compte tenu de l'âge de celui-ci lors de son décès et du montant de ses ressources, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en lui accordant une indemnité s'élevant à 2OO.OOO F ; qu'enfin, Mme X... est fondée à demander le remboursement, à concurrence de 25.OOO F, de frais funéraires engagés à la suite du décès de son mari ; que le préjudice total subi par Mme X... s'élève ainsi, après déduction du capital décès d'un montant de 16.983 F qui lui a été versé, à la somme de 258.O17 F ;
En ce qui concerne les trois enfants de M. X... :
Considérant que la réparation de la douleur morale subie par chacun des trois enfants majeurs de M. X... sera justement appréciée en allouant à chacun d'entre eux une indemnité de 1O.OOO F ;
Sur les intérêts :

Considérant que, dans leur demande devant le tribunal administratif, les CONSORTS X... ont demandé la condamnation de l'hôpital intercommunal de Louviers à leur verser des indemnités avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
Considérant que le jugement du tribunal est intervenu le 24 juin 1988 ; que, par suite, Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 258.O17 F à compter du 24 juin 1988 ; que Mmes Z... et Y... ainsi que M. Guy X... ont également droit chacun aux intérêts de la somme de 1O.OOO F ;
Sur les frais d'expertise exposés en référé :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge de l'hôpital intercommunal de Louviers ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'hôpital intercommunal de Louviers à payer aux CONSORTS X... la somme de 5.OOO F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er - Le jugement en date du 24 juin 1988 du Tribunal administratif de ROUEN est annulé.
Article 2 - L'hôpital intercommunal de Louviers est condamné à verser :
- à Mme X..., la somme de deux cent cinquante huit mille dix sept francs (258.O17 F),
- à Mme Christine Z..., à Mme Béatrice Y... et à M. Guy X..., la somme de dix mille francs (1O.OOO F) chacun. Les sommes ci-dessus mentionnées porteront intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1988.
Article 3 - Les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de ROUEN sont mis à la charge de l'hôpital intercommunal de Louviers.
Article 4 - L'hôpital intercommunal de Louviers versera aux CONSORTS X... une somme de cinq mille francs (5.OOO F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à Mme Christime Z..., à Mme Béatrice Y..., à M. Guy X..., à l'hôpital intercommunal de Louviers et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.


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