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10/04/1991 | FRANCE | N°89NT00954

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 10 avril 1991, 89NT00954


VU l'ordonnance en date du 9 février 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Marie-Suzel AVIGNON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1988 sous le n° 97 077 ;
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Marie-Suzel AVIGNON demeurant au lieudit "Le ROTHAY" à MUR DE SOLOGNE (Loir-et-Cher) par la société civile professionnelle "Paul Y... et Alain Z...", avocat

au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation enregistrés au greffe d...

VU l'ordonnance en date du 9 février 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Marie-Suzel AVIGNON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1988 sous le n° 97 077 ;
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Marie-Suzel AVIGNON demeurant au lieudit "Le ROTHAY" à MUR DE SOLOGNE (Loir-et-Cher) par la société civile professionnelle "Paul Y... et Alain Z...", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00954 ;
Mme Marie-Suzel AVIGNON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1988 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi par suite d'une décision entachée d'illégalité des caisses de sécurité sociale la plaçant hors du régime de convention pendant un mois ;
2°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, la caisse de mutualité sociale agricole du même département et la caisse maladie régionale du Centre a lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 250 000 F avec intérêts et capitalisation de ceux-ci ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 75-603 du 10 juillet 1985 ;
VU l'arrêté ministériel du 4 juillet 1985 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que, par un jugement en date du 16 février 1988, le Tribunal administratif d'ORLEANS a, d'une part, annulé la décision en date du 28 octobre 1986 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Loir- et-Cher, la caisse de mutualité sociale agricole de Loir-et- Cher et la caisse maladie régionale du Centre ont placé hors convention Mme AVIGNON, médecin, et, d'autre part, rejeté les conclusions de l'intéressée tendant à ce que ces organismes soient condamnés à lui verser la somme de 250 000 F en réparation des préjudices qu'elle aurait subis ; que Mme AVIGNON interjette appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;
Considérant que la décision du 28 octobre 1986 a été annulée pour le motif que la mise hors convention pendant le mois de décembre 1986 de Mme AVIGNON n'aurait pu être prononcée que si, après une mise en garde faite par le Comité médical, l'intéressée avait persisté à violer la convention nationale des médecins ; que, par suite, l'illégalité de la mesure prise par les caisses constitue une faute de nature à engager la responsabilité de ces organismes envers Mme AVIGNON ; qu'il n'en est toutefois ainsi qu'à la condition que la requérante établisse l'existence des préjudices qu'elle invoque ;
Sur les préjudices financiers :
Considérant, d'une part, que si Mme AVIGNON soutient avoir effectué gratuitement des actes médicaux pendant le mois de décembre 1986 et subi, de ce fait, une perte de revenu s'élevant à 50 000 F, elle ne produit aucune justification de nature à établir la réalité ou l'importance de ces consultations gratuites ; que, par suite, le préjudice qu'elle invoque n'est pas établi ;
Considérant, d'autre part, que si Mme AVIGNON soutient avoir éprouvé une perte durable de clientèle qu'elle évalue à 150 000 F, il résulte des éléments chiffrés, précis et non contestés, joints au dossier par les caisses concernées que la clientèle de Mme AVIGNON a été en constante progression et a même fortement augmenté dès l'année 1987 ; que, dès lors, Mme AVIGNON ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue ;
Sur le préjudice moral :
Considérant que les faits reprochés à Mme AVIGNON, établis par les constatations définitives du juge pénal dont l'autorité s'impose au juge administratif, constituaient une violation délibérée et répétée d'une convention que l'intéressée s'était engagée à respecter ; que, par suite, l'illégalité de la décision conjointe des caisses de sécurité sociale n'a pu avoir pour effet de provoquer un préjudice moral pour l'auteur de ces faits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme AVIGNON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er - La requête de Mme AVIGNON est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme AVIGNON, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, à la caisse de mutualité sociale agricole de Loir-et-Cher, à la caisse maladie régionale du Centre et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00954
Date de la décision : 10/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JEGO
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-04-10;89nt00954 ?
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