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28/03/1991 | FRANCE | N°90NT00559

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 28 mars 1991, 90NT00559


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 19 octobre 1990 présentée par M. et Mme X... demeurant B.P. n°3 Le Fleurimont, 97435, Saint Gilles Les Hauts, ILE DE LA REUNION ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 21 septembre 1990, par lequel le juge des référés du Tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de LORIENT à leur payer, à titre de provision, une somme équivalente à 30 % de la somme totale qu'ils lui réclament, consécutive

ment à l'accouchement dramatique de Mme X..., le 26 juin 1979,
2°) et ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 19 octobre 1990 présentée par M. et Mme X... demeurant B.P. n°3 Le Fleurimont, 97435, Saint Gilles Les Hauts, ILE DE LA REUNION ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 21 septembre 1990, par lequel le juge des référés du Tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de LORIENT à leur payer, à titre de provision, une somme équivalente à 30 % de la somme totale qu'ils lui réclament, consécutivement à l'accouchement dramatique de Mme X..., le 26 juin 1979,
2°) et de leur accorder, à titre de provision, le montant correspondant à 30 % de la somme totale consignée dans cette affaire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1991 :
- le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la demande des époux X... est fondée sur l'obligation qui incomberait au centre hospitalier de LORIENT d'avoir à indemniser les conséquences de l'accouchement de Madame X..., survenu le 26 juin 1979, et du traitement qu'a alors subi l'enfant, né prématurément ; qu'en l'état de l'instruction, la responsabilité de l'hôpital s'avère sérieusement contestable ; qu'ainsi, il n'apparaît pas que cette obligation présente le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande de provision ;
Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au centre hospitalier de LORIENT et à la caisse générale de sécurité sociale de la REUNION. Copie sera adressée au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00559
Date de la décision : 28/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PLOUVIN
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-03-28;90nt00559 ?
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