VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 19 octobre 1990 présentée par M. et Mme X... demeurant B.P. n°3 Le Fleurimont, 97435, Saint Gilles Les Hauts, ILE DE LA REUNION ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 21 septembre 1990, par lequel le juge des référés du Tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de LORIENT à leur payer, à titre de provision, une somme équivalente à 30 % de la somme totale qu'ils lui réclament, consécutivement à l'accouchement dramatique de Mme X..., le 26 juin 1979,
2°) et de leur accorder, à titre de provision, le montant correspondant à 30 % de la somme totale consignée dans cette affaire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1991 :
- le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la demande des époux X... est fondée sur l'obligation qui incomberait au centre hospitalier de LORIENT d'avoir à indemniser les conséquences de l'accouchement de Madame X..., survenu le 26 juin 1979, et du traitement qu'a alors subi l'enfant, né prématurément ; qu'en l'état de l'instruction, la responsabilité de l'hôpital s'avère sérieusement contestable ; qu'ainsi, il n'apparaît pas que cette obligation présente le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande de provision ;
Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au centre hospitalier de LORIENT et à la caisse générale de sécurité sociale de la REUNION. Copie sera adressée au ministre des affaires sociales et de la solidarité.