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28/03/1991 | FRANCE | N°90NT00098

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 28 mars 1991, 90NT00098


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 19 février 1990 présentée pour la S.A. TRUCKLINE FERRIES FRANCE dont le siège social est à Roscoff (29211) port du Bloscon, BP 65, par Me Pierre Bouloy, avocat membre de la société d'avocats Courtois, X..., Lebel et associés, ... ;
La S.A. TRUCKLINE FERRIES FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de ROUEN, en date du 12 décembre 1989, rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'immobilisation du navire "Le Purbeck" dans le port

du Havre, par suite du blocage de ce port par les marins-pêcheurs, ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 19 février 1990 présentée pour la S.A. TRUCKLINE FERRIES FRANCE dont le siège social est à Roscoff (29211) port du Bloscon, BP 65, par Me Pierre Bouloy, avocat membre de la société d'avocats Courtois, X..., Lebel et associés, ... ;
La S.A. TRUCKLINE FERRIES FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de ROUEN, en date du 12 décembre 1989, rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'immobilisation du navire "Le Purbeck" dans le port du Havre, par suite du blocage de ce port par les marins-pêcheurs, durant la période du 17 au 20 août 1980 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer l'indemnité sollicitée, de 254.012,10 F, cette somme étant assortie des intérêts légaux à compter du 20 octobre 1980 et la capitalisation étant effectuée, sur les intérêts échus, les 4 octobre 1982 et 6 juillet 1987 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des ports maritimes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1991 :
- le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
- les observations présentées par Me Bouloy, avocat de la S.A. TRUCKLINE FERRIES FRANCE,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que le navire "Le Purbeck" appartenant à la S.A. TRUCKLINE FERRIES FRANCE s'est trouvé bloqué dans le port du Havre du 17 au 20 août 1980, à la suite d'un mouvement de grève déclenché par les marins-pêcheurs ; qu'ayant appareillé à la faveur d'une suspension de la grève, le bateau s'est trouvé de nouveau retenu dans le port de Cherbourg, du 21 au 28 août 1980, du fait de la reprise de ce mouvement ; que le Tribunal administratif de Caen, saisi d'une demande globale d'indemnisation présentée par l'armateur, a, après expertise portant sur les deux périodes successives d'immobilisation, condamné l'Etat, à raison du préjudice résultant de l'immobilisation du navire dans le port de Cherbourg ; que cette condamnation a été confirmée par le Conseil d'Etat qui a renvoyé la société devant le Tribunal administratif de Rouen pour y être statué sur le surplus de ses conclusions indemnitaires relatives à l'immobilisation du "Purbeck" dans le port du Havre ; que le Tribunal administratif de Rouen, par le jugement attaqué du 12 décembre 1989, a refusé toute indemnisation de ce dernier chef ;
Considérant qu'il ressort de ce qui vient d'être dit que la décision, en date du 11 mai 1987, du Conseil d'Etat, à laquelle se réfère la société appelante, a été rendue à l'occasion de l'immobilisation du "Purbeck" dans le port de Cherbourg du 21 au 28 août 1980 ; que la société ne saurait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée résultant de cette décision pour demander la réparation du préjudice résultant de l'immobilisation du même navire dans le port du Havre du 17 au 20 août 1980, la demande de la société devant le Tribunal administratif de Rouen ne reposant pas sur les mêmes faits et n'ayant pas le même objet ; que ce moyen, par suite, doit être rejeté ;
Considérant qu'eu égard à l'ampleur des manifestations déclenchées par les marins-pêcheurs dans la plupart des ports français en août 1980, qui ont affecté les mouvements des navires utilisant ces ports, le préjudice résultant de l'abstention, de la part des autorités de l'Etat chargées de la police de ces ports, de recourir à la force pour disperser les barrages ne peut être regardé comme imposant de ce fait aux armateurs une charge suffisamment grave et spéciale pour engager envers eux, en dehors de toute faute, la responsabilité de l'Etat, que si leurs cargaisons ont été empêchées de sortir du port ou d'y entrer pendant une certaine durée ; que, dans les circonstances de l'affaire ci-dessus rappelées, l'immobilisation dans le port du Havre, pendant 3 jours, du "Purbeck", navire seulement chargé de camions et de conteneurs, n'était pas de nature à ouvrir droit à réparation à la S.A. TRUCKLINE FERRIES FRANCE sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. TRUCKLINE FERRIES FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. TRUCKLINE FERRIES FRANCE, au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00098
Date de la décision : 28/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PLOUVIN
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-03-28;90nt00098 ?
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