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28/03/1991 | FRANCE | N°89NT01497

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 28 mars 1991, 89NT01497


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 20 novembre 1989 présentée par M. Daniel X... demeurant ... (76) ;
M. Daniel X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 21 juillet 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 et en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982,
2°) et prononce la décharge et la réduction demandées ;
VU les autr

es pièces du dossier, dont l'arrêt de la Cour, en date du 7 février 1990, rejeta...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 20 novembre 1989 présentée par M. Daniel X... demeurant ... (76) ;
M. Daniel X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 21 juillet 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 et en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982,
2°) et prononce la décharge et la réduction demandées ;
VU les autres pièces du dossier, dont l'arrêt de la Cour, en date du 7 février 1990, rejetant les conclusions relatives au sursis à exécution des impositions contestées ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1991 :
- le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 19 septembre 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 17 901 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Daniel X... a été assujetti au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le principe de l'imposition de l'année 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 81.A du code général des impôts : "... II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyés à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) chantiers de construction ou de montage, installations d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférente ; b) prospection, recherche ou extraction des ressources naturelles ; III. Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ses rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Daniel X..., comptable itinérant de la société d'import-export "Europ-Continents" a, au cours de l'année 1981, effectué en Afrique une mission de réviseur-comptable pendant une durée de 244 jours ; qu'il n'établit pas que cette mission était liée à une activité de prospection au sens des dispositions précitées du II de l'article 81.A ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice de l'exonération prévue audit article ;
Considérant il est vrai que si M. X... entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80.A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 26 juillet 1977 recommandant une application bienveillante des dispositions rappportées ci-dessus, le contribuable, dont la situa tion n'entre pas dans leur champ d'application, ne saurait utilement invoquer les termes de cette instruction ;
Considérant, enfin, que M. X... ne saurait pas davantage invoquer la circonstance que certains de ses collègues auraient bénéficié de l'exonération dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'exonération ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 17 901 F, en ce qui concerne l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01497
Date de la décision : 28/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES.


Références :

CGI 81 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 26 juillet 1977


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PLOUVIN
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-03-28;89nt01497 ?
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