VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1990, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle correspondant ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1991 :
- le rapport de M. SALUDEN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "...le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que M. X... ne justifie pas que l'exécution de l'article de rôle qu'il conteste risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet article ;
Article 1er - Les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle qu'il conteste sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.