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13/03/1991 | FRANCE | N°89NT00342

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 13 mars 1991, 89NT00342


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par la société Grace et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1988 sous le n° 95 842 ;
Vu la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00342, présentée par la société Grace, société à responsab

ilité limitée dont le siège social est à Epernon (Eure-et-Loir), représent...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par la société Grace et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1988 sous le n° 95 842 ;
Vu la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00342, présentée par la société Grace, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Epernon (Eure-et-Loir), représentée par son gérant en exercice, M. X... ;
La société Grace demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 et de l'amende fiscale prévue à l'article 1763.A du code général des impôts pour les années 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour l'année 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1991 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 29 décembre 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Eure-et-Loir a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 672 279 F, des amendes fiscales établies sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts et mises à la charge de la société Grace au titre des années 1981 et 1982 ; que les conclusions de la requête de la société Grace relatives à ces amendes sont devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes des alinéas 1 à 3 de l'article 39-4 du code général des impôts : "Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt ... les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que l'entretien de ces résidences ;
Sauf justifications, les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables :
- à l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 20 000 F ; pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1975, cette limite est portée à 35 000 F et s'applique à l'ensemble des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières" ;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 modifiant l'article 39-4 précité, applicables, en matière d'impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1981 : "En cas d'opérations de crédit-bail ou de location au sens de l'article 281 bis C du code général des impôts portant sur des voitures particulières, les dispositions de l'article 39-4 du même code interdisant la déduction de certaines charges sont étendues à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 35 000 F ..." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 17 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, éclairées par les travaux préparatoires d'où elles sont issues, que le législateur a, par cette mesure, entendu replacer toutes les entreprises sur un pied d'égalité quelles que soient les conditions dans lesquelles elles disposent d'un véhicule ; que pour que cette neutralité soit respectée, la réintégration à opérer au titre des loyers doit être égale à celle qu'est tenue d'effectuer, au titre de l'amortissement, une entreprise propriétaire d'un véhicule d'une valeur identique à celle du véhicule loué ; que pour les voitures particulières, qui en vertu des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts n'ouvrent pas droit, en principe, à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, l'amortissement est déterminé par rapport à la valeur toutes taxes comprises du bien ; qu'ainsi, l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 35 000 F, auquel fait référence l'article 17 précité pour le calcul de la part non-déductible du loyer supporté par le locataire, doit être déterminé, comme celui pratiqué par une entreprise propriétaire du véhicule, c'est-à-dire, ainsi que le précise ledit article, sur le prix d'acquisition du véhicule, lequel est fixé toutes taxes comprises ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a réintégré dans les résultats des années 1981 et 1982 la part du loyer payé par la société Grace correspondant à l'amortissement des véhicules pour la fraction du prix d'acquisition, taxes comprises, excédant 35 000 F ;
Sur l'indemnité de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur sa déclaration ... les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité de retard" ;
Considérant que, si la société Grace a joint une note à sa déclaration de l'année 1981, dans laquelle elle se référait au texte de l'article 17 II de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 et indiquait le montant de la fraction non déductible des loyers, cette note, faute de toute précision sur les modalités de calcul des sommes en cause, ne pouvait être assimilée à la mention expresse prévue par l'article 1728 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Grace n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 à raison de la fraction non-déductible des loyers relatifs aux voitures particulières ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 672 279 F, en ce qui concerne les amendes fiscales établies sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts et mises à la charge de la société Grace au titre des années 1981 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Grace.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grace et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00342
Date de la décision : 13/03/1991
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Charges diverses - Loyers de location ou de crédit-bail portant sur des voitures de tourisme (art - 17 de la loi du 30 décembre 1981).

19-04-01-04-03, 19-04-02-01-04-09 L'article 17 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 a étendu aux opérations de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières les dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts excluant des charges déductibles l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition dépassant un certain seuil fixé par la loi. A cette fin, l'article précité a prévu que la part non déductible des loyers supportée par le locataire devait correspondre à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant le seuil en question. Mais le législateur n'a pas pris soin d'indiquer si le prix d'acquisition auquel il faisait référence devait être entendu hors-taxe ou toutes taxes comprises. Il résulte des dispositions de l'article 17 de la loi du 30 décembre 1981, éclairées par les travaux préparatoires d'où elles sont issues, que le législateur a, par cette mesure, entendu replacer toutes les entreprises sur un pied d'égalité quelles que soient les conditions dans lesquelles elles disposent d'un véhicule. Aussi, afin que cette neutralité soit parfaitement respectée, la réintégration à opérer au titre des loyers doit être égale à celle qu'est tenue d'effectuer, au titre de l'amortissement, une entreprise propriétaire d'un véhicule d'une valeur identique à celle du véhicule loué. Etant donné que pour les voitures particulières, qui en principe n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, l'amortissement a pour base la valeur toutes taxes comprises du bien, l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant le seuil fixé par la loi et auquel la part non déductible des loyers est appelée à correspondre, doit, par conséquent, être déterminé, comme l'amortissement qui serait pratiqué par une entreprise propriétaire du véhicule, c'est-à-dire, ainsi que le précise d'ailleurs l'article 17 de la loi, à partir du "prix d'acquisition" du véhicule, lequel est fixé toutes taxes comprises.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Loyers de location ou de crédit-bail portant sur des voitures de tourisme (art - 17 de la loi du 30 décembre 1981) - Prix d'acquisition : prix toutes taxes comprises.


Références :

CGI 1763 A, 39 par. 4
CGIAN2 237
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 17 Finances pour 1982


Composition du Tribunal
Président : M. Mégier
Rapporteur ?: M. Isaia
Rapporteur public ?: M. Lemai

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-03-13;89nt00342 ?
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