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27/02/1991 | FRANCE | N°89NT00581

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 27 février 1991, 89NT00581


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jean-Paul DESIGAUX et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1987 sous le n° 93224 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour M. Jean-Paul X... demeurant ... à SAINT AVERTIN (Indre-et-Loire) par Me Alain-François Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. DESIGAUX demande à la Cour

:
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1987 par lequel l...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jean-Paul DESIGAUX et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1987 sous le n° 93224 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour M. Jean-Paul X... demeurant ... à SAINT AVERTIN (Indre-et-Loire) par Me Alain-François Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. DESIGAUX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1987 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a refusé de lui accorder la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1979, des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été rendu débiteur pour la période du 1er août 1978 au 30 juin 1982, de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, établi à son nom au titre des années 1978 à 1981 inclus ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et cotisations litigieuses ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1991 :
- le rapport de M. JEGO, président rapporteur,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 21 juillet 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 49.094 F, de l'impôt sur le revenu auquel M. DESIGAUX a été assujetti au titre de l'année 1978 et de 394.115,95 F de la taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement au titre des années 1978 à 1982 inclus ; que les conclusions de M. DESIGAUX relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la recevabilité :
Considérant que M. DESIGAUX n'a pas contesté devant le tribunal administratif les forfaits de bénéfice fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au titre des années 1979 et 1980 ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. DESIGAUX dirigées contre les impositions établies sous les articles nos 510.017 et 510.018, de la perception de Tours Banlieue-Sud, en ce qu'elles concernent les forfaits de bénéfice s'élevant respectivement à 82.000 F et 71.800 F sont irrecevables ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le 1er juillet 1982, et alors qu'un avis de vérification approfondie de situation fiscale personnelle avait été adressé à l'intéressé le 29 juin, les agents de la brigade de contrôle et de recherche d'Indre-et-Loire, agissant à la demande du directeur de la concurrence et de la consommation, sur le fondement des dispositions de l'ordonnance susvisée n° 45-1484 du 30 juin 1945, ont procédé à la visite de deux entrepôts sis à TOURS et loués par M. DESIGAUX ; que, le même jour, ils ont saisi, dans les locaux d'une société comptable, des documents appartenant au requérant ; qu'un premier avis de vérification a été adressé le 5 juillet au contribuable suivi d'une communication à l'administration fiscale, effectuée le 23 juillet, des documents saisis ;
Considérant que M. DESIGAUX soutient que la perquisition dont il a été l'objet a été diligentée à des fins exclusivement fiscales et procède ainsi d'un détournement de procédure qui a pour effet de vicier toutes les impositions qui en découlent ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. DESIGAUX exerçait, depuis le 1er août 1978, la profession de négociant en matériels divers neuf ou d'occasion et, qu'en outre, depuis le 1er juin 1979, il avait adjoint à cette activité celle d'agent commercial ; que, cependant, il n'avait procédé auprès de l'administration à aucune déclaration relative à ces activités ;

Considérant que l'administration ne fournit au juge de l'impôt aucun élément de nature à justifier la perquisition effectuée sur le fondement de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur ; qu'il résulte du procès-verbal de perquisition qu'après avoir exercé une surveillance des locaux les agents de la brigade de contrôle et de recherche ont procédé à une perquisition immédiatement suivie d'une vérification au cours de laquelle l'administration fiscale a utilisé les documents saisis ; qu'il est constant que la perquisition ainsi opérée n'a donné lieu qu'à une simple transaction sans aucun paiement et qu'aucune poursuite pénale n'a été demandée à l'encontre de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale a, en réalité, utilisé à des fins fiscales la procédure prévue seulement pour la recherche et la répression d'infractions économiques ; qu'elle a ainsi commis un détournement de procédure ;
Considérant, d'une part, que si l'administration soutient que cette irrégularité serait sans incidence sur la taxe professionnelle, la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices industriels et commerciaux en tant que ces impositions ont été établies d'office en l'absence de déclarations, il résulte de l'instruction que l'existence même des activités imposables exercées par M. DESIGAUX, ainsi que le régime d'imposition dont elles relevaient, n'ont été révélés à l'administration que par l'examen des documents saisis lors de la perquisition irrégulièrement effectuée ;
Considérant, d'autre part, que si le ministre soutient que les documents saisis ne concernaient que l'activité commerciale de M. DESIGAUX, il résulte de l'instruction et notamment des mémoires de l'administration devant le tribunal administratif que l'activité de l'intéressé au profit de la société PIERRIX INDUSTRIE, imposable au titre des bénéfices non commerciaux, a également été révélée par la perquisition opérée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des impositions procèdent d'une perquisition constitutive d'un détournement de procédure ; que, par suite, et alors même qu'elles ont été établies d'office, ces impositions sont dépourvues de base légale et ne peuvent être maintenues à la charge du requérant ; qu'il y a lieu d'accorder à celui-ci la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il a été rendu redevable au titre d'une activité non commerciale pendant la période du 1er juin 1979 au 30 juin 1982, de l'activité commerciale pendant les années 1978, 1981 et 1982, de la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1979 et la réduction des impôts sur le revenu en tant qu'ils portent sur les bénéfices industriels et commerciaux imposés au titre des années 1978 et 1981 et les bénéfices non commerciaux imposés au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
Sur les pénalités :
Considérant que si M. DESIGAUX soutient qu'aucune majoration prévue par les dispositions des articles 1728 et 1729 du code général des impôts ne peut lui être appliquée faute d'avoir souscrit des déclarations, il est constant que le requérant a souscrit une déclaration de revenu au titre de l'année 1979 ; qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DESIGAUX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté, d'une part, sa demande en décharge de la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1979 et de la taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période du 1er août 1978 au 30 juin 1982 ; d'autre part, sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 ;
Article 1er - A concurrence de 49.094 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 1978 et à concurrence de 394.115,95 F en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 5 mai 1978 au 30 juin 1982, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. DESIGAUX.
Article 2 - Il est accordé à M. DESIGAUX décharge de la taxe professionnelle de l'année 1979, de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes restant à sa charge pour la période du 5 mai 1978 au 30 juin 1982.
Article 3 - Les bases de l'impôt sur le revenu de M. DESIGAUX sont réduites du montant des bénéfices industriels et commerciaux évalués d'office au titre des années 1978 et 1981 ainsi que du montant des bénéfices non commerciaux évalués d'office au titre des années 1979 à 1981 inclus.
Article 4 - Il est accordé à M. DESIGAUX une réduction d'impôt sur le revenu égale à la différence entre le montant des impôts mis en recouvrement au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 et celui résultant des dispositions de l'article 3 du présent arrêt.
Article 5 - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 29 septembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 - Le surplus des conclusions de la requête de M. DESIGAUX est rejeté.
Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à M. DESIGAUX et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00581
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 1728, 1729
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JEGO
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-02-27;89nt00581 ?
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