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27/02/1991 | FRANCE | N°89NT00576

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 27 février 1991, 89NT00576


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Christian X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1987 sous le n° 9O1O8 ;
VU la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO576, présentée par M. X..., demeurant 1O, rue Vauvert, à VOU

VRAY (Indre-et-Loire) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler l...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Christian X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1987 sous le n° 9O1O8 ;
VU la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO576, présentée par M. X..., demeurant 1O, rue Vauvert, à VOUVRAY (Indre-et-Loire) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de VOUVRAY (Indre-et-Loire) ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1991 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 66 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "1. Le bénéfice agricole forfaitaire visé à l'article 64, ainsi que le fermage moyen correspondant à chaque catégorie ou à chaque nature d'exploitation sont déterminés, pour chaque département ou pour chaque région agricole, dans les conditions suivantes : L'administration des impôts soumet chaque année, entre le 1er décembre de l'année de l'imposition et le 15 février de l'année suivante, à la commission départementale prévue à l'article 1651, des propositions portant, d'une part, sur les natures de culture ou d'exploitation qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale, d'autre part, sur les catégories d'exploitations de polyculture, sur le bénéfice moyen et sur le fermage moyen qu'il y a lieu de fixer pour chacune de ces catégories conformément à l'article 64-2... 2. Par dérogation aux dispositions du 1, deuxième alinéa, pour certaines cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut pas être appréciée avec une exactitude suffisante avant la fin de l'année de l'imposition, la fixation des bénéfices forfaitaires peut être retardée jusqu'au 31 mai de l'année suivante" ; que selon les dispositions des alinéas 7 et 8 du 1. de l'article 66 précité, si la commission départementale n'a pas pris de décision aux dates fixées au deuxième alinéa du 1 et au 2 dudit article, les bénéfices forfaitaires et les fermages moyens sont fixés par la commission centrale des impôts directs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Civile Agricole de Maison Blanche dont M. X... était le principal associé et qui n'avait pas opté pour le régime du bénéfice réel agricole était soumise en 1979 au régime du forfait collectif agricole ; qu'il est constant que M. X... a été imposé d'après la déclaration de récolte souscrite par la société, conformément aux tarifs applicables à la viticulture dans le département du Cher arrêtés par la commission centrale des impôts directs et publiés au Journal Officiel du 28 janvier 1981 ;
Considérant que le requérant soutient que les barèmes qui ont été appliqués par le service ne reflètent pas la réalité de son exploitation et que le bénéfice qui lui a été assigné présente un caractère excessif ; que, toutefois, en l'absence de dénonciation du forfait et compte tenu des modalités de détermination du bénéfice agricole forfaitaire, que M. X... conteste par des considérations d'ordre général, l'argumentation ainsi présentée est inopérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de VOUVRAY ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00576
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT


Références :

Arrêté du 28 janvier 1981
CGI 66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ISAIA
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-02-27;89nt00576 ?
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