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27/02/1991 | FRANCE | N°89NT00505

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 27 février 1991, 89NT00505


VU, l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1988 sous le n° 95579 ;
VU le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET contre un jugement en date du 20 octobre 1987 du Tribunal administratif d'Orléans accordant à M. X... la décharge de l'impôt sur le revenu établi à son nom au titre de l'année 1980

par rôle mis en recouvrement le 8 août 1982 pour un montant de 10...

VU, l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1988 sous le n° 95579 ;
VU le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET contre un jugement en date du 20 octobre 1987 du Tribunal administratif d'Orléans accordant à M. X... la décharge de l'impôt sur le revenu établi à son nom au titre de l'année 1980 par rôle mis en recouvrement le 8 août 1982 pour un montant de 10 505 F, ledit recours enregistré au greffe de la Cour sous le n° 89NT00505 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Claude X... la décharge de l'impôt sur le revenu établi à son nom au titre de l'année 1980 pour un montant de 10 505 F ;
2°) à titre principal, de remettre intégralement à la charge de M. Claude X... l'imposition contestée ;
3°) à titre subsidiaire, de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1980 à concurrence des droits et pénalités correspondant à l'imposition de la plus-value sur le fondement des dispositions des articles 150 A à 150 S du code général des impôts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1991 :
- le rapport de M. JEGO, président rapporteur,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. et Mme X..., mariés sous le régime de la communauté légale, ont acquis, le 25 juillet 1978, pour un prix de 125 000 F, un fonds de commerce de pressing, blanchisserie, teinturerie ; qu'il est constant que jusqu'à la date du partage de communauté effectué par un acte notarié en date du 18 avril 1980 et lié à une procédure de divorce, Mme X... a assumé seule, sans le concours de son mari, à l'époque directeur de société, l'exploitation de ce fonds de commerce ;
Considérant que, faisant droit à la demande présentée par M. X... qui contestait le bien-fondé de l'impôt sur le revenu consécutif à la taxation à son nom de la plus-value réalisée sur la cession à son épouse de ses droits sur le fonds de commerce acquis en 1978 et s'élevant à 22 437 F, le Tribunal administratif d'Orléans, par un jugement en date du 20 octobre 1987 dont le ministre du budget fait appel, a prononcé la décharge de l'imposition litigieuse ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours présenté par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application : - des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ; - du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé..." ;
Considérant que le ministre soutient qu'une communauté entre époux doit être considérée comme une indivision au plan fiscal lorsqu'elle comporte des éléments d'actif professionnel ; que, par suite, M. et Mme X... étaient co-exploitants du fonds qu'ils avaient acquis le 25 juillet 1978 et que la plus-value réalisée par M. X... entre, de ce fait, dans le champ d'application de l'article 151 septies du code général des impôts ;
Considérant que le moyen invoqué par le ministre, tiré de l'existence d'une indivision, implique nécessairement, en l'espèce, l'existence d'une société de fait ayant exploité le fonds de commerce jusqu'au 18 avril 1980 ;
Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes comme de leur participation tant à l'administration et au contrôle de l'affaire qu'aux bénéfices et aux pertes ;

Considérant que l'administration n'établit ni même n'allègue que pendant la période s'étendant du 25 juillet 1978 au 18 avril 1980, M. X... ait, de quelque manière que ce fût, participé à l'administration et au contrôle de l'entreprise exploitée par sa femme ; qu'ainsi, l'existence d'une société de fait entre M. et Mme X... n'est nullement établie ; que, par suite, la plus-value réalisée par le requérant n'entre pas dans le champ d'application des dispositions des articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts ;
Considérant, toutefois, que le ministre, qui est en droit, à tout moment de la procédure, d'invoquer tout moyen de nature à justifier le maintien d'une imposition et, notamment, de substituer, à cette fin, une base légale nouvelle à celle qui avait été initialement retenue, fait valoir que l'imposition contestée peut être maintenue en tout ou partie, sur le fondement des articles 150 A à 150 S du code général des impôts et conclut à un supplément d'instruction pour en déterminer le montant ;
Mais considérant que le ministre n'expose à l'appui de cette demande aucun moyen de nature à en établir le bien-fondé et à permettre, par suite, au contribuable d'en discuter utilement ; que, notamment, il ne précise pas les motifs pour lesquels la dissolution de la communauté conjugale entraînerait la réalisation d'une plus-value imposable ; qu'ainsi, il ne met pas la Cour en mesure d'apprécier si les conditions nécessaires pour la substitution de base légale proposée sont réunies ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction sur le montant d'une imposition dont le principe n'est pas établi, les conclusions subsidiaires du ministre ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... la décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er - Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00505
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CESSION D'ENTREPRISE - CESSATION D'ACTIVITE - TRANSFERT DE CLIENTELE (NOTIONS).


Références :

CGI 151 septies, 39 duodecies, 150 A à 150 S


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JEGO
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-02-27;89nt00505 ?
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