VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par la société THERMIQUE DE NORMANDIE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1988 sous le n° 96655 ;
VU la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO5OO, présentée par la société THERMIQUE DE NORMANDIE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, M. X... ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de CAEN ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1991 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "1°- La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société THERMIQUE DE NORMANDIE exerçait à CAEN (Calvados), au 1er janvier 1983 des activités d'achat, de vente et de distribution de produits énergétiques et d'appareils destinés à leur utilisation, ainsi que des activités de vente de fournitures industrielles pour l'électricité, le matériel thermique et le traitement des eaux, dans des locaux loués à la société CAEN-BUTANE-INDUSTRIE, propriétaire du fonds ; que si elle a résilié le 3O juin 1983 le contrat de location-gérance conclu avec cette dernière en 1976, il ressort de ses déclarations de chiffre d'affaires qu'elle a réalisé néanmoins au cours de l'exercice du 1er avril 1983 au 31 mars 1984 des ventes, des prestations de service et des achats pour des montants respectifs de 1.155.761 F, 596.249 F et 26O.534 F ; qu'elle doit donc être regardée comme n'ayant pas supprimé le 3O juin 1983 son activité au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du code ;
Considérant que, par suite, la société THERMIQUE DE NORMANDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
Article 1er - La requête de la société THERMIQUE DE NORMANDIE est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société THERMIQUE DE NORMANDIE et au ministre délégué au budget.