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27/02/1991 | FRANCE | N°89NT00304

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 27 février 1991, 89NT00304


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme Fabienne Y... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1988 sous le n° 100563 ;
VU la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00304, présentée par Mme Y..., demeurant 9, square Moulin l'

Evêque, au MANS (Sarthe) ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annu...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme Fabienne Y... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1988 sous le n° 100563 ;
VU la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00304, présentée par Mme Y..., demeurant 9, square Moulin l'Evêque, au MANS (Sarthe) ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1991 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont en règle générale inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc à ce titre être admis en déduction en vertu des dispositions générales précitées de l'article 83 du code général des impôts ; qu'il n'en va autrement que lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans une localité éloignée du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Fabienne Y..., née X..., célibataire au moment des faits, a déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des années 1983 et 1984, en tant que frais professionnels, les dépenses occasionnées par les trajets quotidiens qu'elle a effectués entre la commune de SOUGE LE GANELON (Sarthe), où elle occupait un emploi salarié, et la ville du MANS, distante d'environ 50 km, dans laquelle elle résidait ; que l'établissement de son domicile en ce lieu s'explique, en l'espèce, non par des motifs de pure convenance personnelle, mais par la circonstance que, vivant de façon stable et durable avec M. Y... comme si celui-ci était son époux sans pour autant s'unir à lui par les liens du mariage, elle a décidé de résider avec lui au MANS, ville qui présentait l'avantage d'être située géographiquement à peu près à mi-chemin entre son propre lieu de travail et celui de M. Y... ; que, dans ces conditions, le choix par Mme Y... née X..., d'un domicile aussi éloigné de son lieu de travail, fondé sur le droit de mener une vie privée à caractère familial, ne présente pas un caractère anormal ; que, par suite, les frais de transport exposés par elle pour se rendre à son lieu de travail et en revenir étaient inhérents à sa fonction et devaient être admis en déduction de ses revenus imposables ; que, dès lors, Mme Y... née X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a refusé de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 du fait de la réintégration dans son revenu imposable, des frais professionnels qu'elle avait déduits ;
Article 1er - Le jugement du 10 mars 1988 du Tribunal administratif de NANTES est annulé.
Article 2 - Il est accordé à Mme Y... décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00304
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ISAIA
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-02-27;89nt00304 ?
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