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27/02/1991 | FRANCE | N°89NT00225

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 27 février 1991, 89NT00225


VU l'arrêt avant dire droit en date du 29 décembre 1989 par lequel la Cour administrative d'appel de NANTES, avant de statuer au fond, a ordonné un supplément d'instruction afin de permettre à l'administration de faire connaître à la société requérante et au juge de l'impôt la liste des articles et les prix d'achat et de vente ayant servi au calcul du coefficient de 2,15 appliqué aux produits regroupés dans la catégorie "fleurs artificielles et accessoires" et au calcul du coefficient de 1,30 appliqué aux produits regroupés dans la catégorie "produits à 7 %" ;
VU les autr

es pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code ...

VU l'arrêt avant dire droit en date du 29 décembre 1989 par lequel la Cour administrative d'appel de NANTES, avant de statuer au fond, a ordonné un supplément d'instruction afin de permettre à l'administration de faire connaître à la société requérante et au juge de l'impôt la liste des articles et les prix d'achat et de vente ayant servi au calcul du coefficient de 2,15 appliqué aux produits regroupés dans la catégorie "fleurs artificielles et accessoires" et au calcul du coefficient de 1,30 appliqué aux produits regroupés dans la catégorie "produits à 7 %" ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1991 :
- le rapport de M. JEGO, président rapporteur,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que, pour reconstituer les recettes de la société X... FRERES qui avait pour activité la vente de fleurs, arbustes, graines et produits accessoires, le vérificateur a retenu un échantillon de 5 fleurs naturelles offertes à la vente lors de son intervention et comportant des orchidées dont il est constant qu'elles n'étaient pas commercialisées au cours des exercices soumis à vérification ; qu'en ce qui concerne ces fleurs, dont l'échantillon est trop restreint pour être significatif, et qui sont soumises à des aléas climatiques susceptibles de modifier sensiblement les conditions de leur commercialisation, la société requérante relève à bon droit que le coefficient de 2 retenu par l'administration repose sur une étude de marge qui ne tient pas compte de la diversité des prix pratiqués ;
Considérant que, s'agissant des produits assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 7 %, l'administration a retenu une marge de 30 % qu'elle affirme avoir constatée sur place et qui correspond à celle que conseille l'unique fournisseur de la société ; que, si cette dernière soutient qu'elle pratiquait en réalité une marge de 25 à 30 %, elle ne produit aucun élément de nature à établir ce qu'elle allègue ;
Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par la Cour que, pour déterminer la marge brute pratiquée lors de la vente de fleurs artificielles, l'administration a retenu un échantillon composé exclusivement de pots et de soucoupes commercialisés seulement à compter du 3 décembre 1980 ; qu'ainsi, la société X... FRERES établit qu'en ce qui concerne les fleurs artificielles, le coefficient de 2,15 retenu par l'administration repose sur des constatations entièrement étrangères à la période vérifiée et ne peut être admis ;
Considérant que la société requérante est fondée à invoquer le caractère insuffisant ou erroné du choix des échantillons retenus par l'administration pour déterminer le coefficient multiplicateur utilisé ; que, si elle apporte la preuve du caractère excessivement sommaire de cette méthode et, par la production de factures, de l'inexactitude sur certains points des calculs effectués par l'administration, les éléments qu'elle fournit ne sont cependant pas suffisants pour permettre de fixer la marge réellement pratiquée par elle ; que, toutefois, le coefficient moyen qui résulte des éléments produits est peu différent de celui constaté lors de l'exercice clos le 30 novembre 1978 et s'élevant à 1,82 ; qu'ainsi, ce coefficient peut être retenu pour l'ensemble de la période vérifiée dès lors qu'il n'est pas établi par la société qu'elle ait modifié les conditions et la nature de son activité au cours de cette période ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société X... FRERES est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a refusé, d'une part, de lui accorder la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 novembre 1978, d'autre part, de lui accorder une réduction du même impôt dû au titre des exercices clos en 1977 et 1979 dont les bases doivent être calculées en appliquant à l'ensemble des achats revendus un coefficient de 1,82 ;
Article 1er - Il est accordé à la société X... FRERES décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978.
Article 2 - Les bases de l'impôt sur les sociétés des exercices clos les 30 novembre 1977 et 30 novembre 1979 seront calculées en substituant le taux de 1,82 à celui de 1,94 appliqué par l'administration aux achats revendus.
Article 3 - Il est accordé à la société X... FRERES une réduction d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1977 et 1979 égale à la différence entre les impositions litigieuses et celles qui résultent des bases d'impositions définies à l'article 2.
Article 4 - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 3 juillet 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de la société X... FRERES est rejeté.
Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à la société X... FRERES et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00225
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JEGO
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-02-27;89nt00225 ?
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