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21/02/1991 | FRANCE | N°89NT00589;89NT01144

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 21 février 1991, 89NT00589 et 89NT01144


I) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 16 janvier 1989, sous le n° 89NT00589 présentée par M. Jean X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 7 décembre 1988, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de RENNES
2°) et de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
II) VU, enregistré le 26 av

ril 1989, sous le n° 89NT01144, la requête de M. Jean X... demeurant ... ;
M. X....

I) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 16 janvier 1989, sous le n° 89NT00589 présentée par M. Jean X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 7 décembre 1988, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de RENNES
2°) et de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
II) VU, enregistré le 26 avril 1989, sous le n° 89NT01144, la requête de M. Jean X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux énoncés dans la précédente requête ;
1°) d'annuler le jugement, en date du 30 mars 1989, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté ses demandes en décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti successivement au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2°) et de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1991
- le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de M. Jean X... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur le principe de l'assujettissement :
Considérant, d'une part, aux termes de l'article 1378 quinquies I du code général des impôts : "les contrats de location-attribution consentis par les sociétés anonymes coopératives d'habitation à loyer modéré sont considérés comme des ventes pures et simples du point de vue fiscal" ; qu'il est constant que M. X... a conclu le 18 mai 1971 avec la société coopérative d'H.L.M "habitation familiale" un contrat d'habitation-attribution pour l'appartement qui, situé ... (Ille-et-Vilaine), a été achevé dans le courant de l'année 1969 et qu'il occupe depuis lors ; que, par suite, en application des dispositions précitées, M. X... est personnellement redevable de la taxe litigieuse en sa qualité de locataire-attributaire ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 1385-I du code général des impôts, les constructions nouvelles achevées avant le 1er janvier 1973 dont les trois-quart au moins de la superficie totale sont affectés à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt-cinq années qui suivent celle de leur achèvement ; qu'aux termes de l'article 1385-II bis du même code, issu de l'article 14-I de la loi n° 83.1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, "à compter de 1984, la durée de l'exonération de 25 ans mentionnée aux I et II est ramenée à 15 ans, sauf en ce qui concerne les logements à usage locatif remplissant les conditions définies à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les autres logements affectés à l'habitation principale achevés en 1969 qui bénéficiaient avant la promulgation de la loi du 29 décembre 1983 d'une exonération de 25 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont devenus imposables à compter de 1984 à ladite taxe ;
Considérant que, si M. X... se prévaut de ce que la durée de l'exonération avait été fixée initialement par le législateur à 25 ans et que, par voie de conséquence, la loi du 29 décembre 1983 précitée n'a pu réduire un avantage défini par une loi précédente sans être contraire à la Constitution, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté ses demandes ;
Article 1er - Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00589;89NT01144
Date de la décision : 21/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1378 quinquies I, 1385, 1385 bis
Loi 83-83 du 29 décembre 1983 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PLOUVIN
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-02-21;89nt00589 ?
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